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12LY03218

CETATEXT000027394315 J2_L_2013_05_000001203218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394315.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12LY03218, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03218 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, présentée pour M. E...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005512 du 13 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis français ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'échange demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à MeC..., son conseil, une somme de 1 196 euros au titre des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la demande de substitution de motif du préfet ; que, s'agissant des pièces produites, le jugement attaqué ne précise pas quelles seraient les garanties d'authenticité requises que devraient présenter ces pièces et les raisons pour lesquelles elles seraient apocryphes ; qu'une telle motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'il a produit de nombreux justificatifs probants de son séjour de six mois en Tunisie ; que ces documents présentent les garanties d'authenticité requises ; que le préfet a supputé l'irrégularité des fiches de paie sans indiquer en quoi elles seraient contraires à la réglementation en vigueur en Tunisie ; que les variantes d'orthographe de son nom et prénom, entre son état civil et ces fiches de paie, ne sont pas significatives ; qu'il produit une attestation de travail pour la période litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 30 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. B...; Vu, enregistré le 3 avril 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents fournis par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il a obtenu son permis de conduire pendant un séjour de six mois en Tunisie comme l'exigent les dispositions applicables pour que ce permis puisse être échangé contre un permis français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., qui possède la double nationalité française et tunisienne, a sollicité, le 19 avril 2010, l'échange de son permis de conduire tunisien, délivré le 27 septembre 2008, contre un permis français ; que, par décision du 5 août 2010, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.
  3. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.
  4. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.
  5. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.
  6. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré le permis de conduire dont il demande l'échange, doit établir qu'il a obtenu ce permis durant une résidence permanente d'au moins six mois dans cet Etat ;
  8. Considérant que le préfet du Rhône a demandé au Tribunal administratif de substituer au motif erroné qu'il avait opposé à M. B...par la décision du 5 août 2010 le motif tiré du non-respect de cette condition de résidence de six mois dans le pays ayant délivré le permis de conduire à échanger ; qu'en le substituant au motif initial, le premier juge, qui avait pour office de procéder à une telle substitution, n'a privé M. B...d'aucune garantie ;
  9. Considérant que la preuve d'un séjour de six mois dans le pays qui a délivré le permis de conduire à échanger doit être apportée par une attestation établie par le consulat de France de ce pays ou tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; que M. B..., qui ne produit pas d'attestation du consulat de France, soutient qu'il est parti de Lyon pour Tunis le 1er août 2008 et de Tunis pour Lyon le 10 janvier 2010 et qu'il a travaillé en Tunisie du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009 ; que, toutefois, d'une part, l'attestation de travail et les fiches de paye établies par une société de Tunis, alors même qu'elles comportent les coordonnées et les tampons de celle-ci et indépendamment des variantes d'orthographe des nom et prénom du requérant, ne présentent aucune garantie d'authenticité ; que, d'autre part, les convocations à l'aéroport d'une agence de voyage ne peuvent démontrer un séjour permanent de M. B...en Tunisie entre les dates qu'elles mentionnent ; qu'ainsi M. B...n'établit pas qu'il a obtenu son permis de conduire tunisien durant un séjour permanent d'au moins six mois en Tunisie ; que, par suite, le motif ainsi substitué au motif initial de la décision en litige la justifie légalement ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. A...et MmeD..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mai
  11. '' '' '' '' 2 N° 12LY03218 nv 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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