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13LY00072

CETATEXT000027394317 J2_L_2013_05_000001300072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394317.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00072, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00072 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204187 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - d'origine albanaise et de confession musulmane, née en 1983, elle est entrée en France en octobre 2010 ; - s'agissant du refus de séjour, l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - elle est suivie pour troubles psychologiques ne pouvant être effectivement traités au Kosovo, un retour dans son pays, qui présente un risque pathogène, étant susceptible d'entraîner une réactivation de son affection et une aggravation de son état, sa situation relevant, à tout le moins, de circonstances humanitaires exceptionnelles ; - en particulier, le double suivi psychologique régulier dont elle fait l'objet en France ne serait pas possible au Kosovo, la preuve n'étant pas rapportée de l'existence de molécules équivalentes à celles administrées en France et l'aide sociale au Kosovo étant ineffective ; - son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu, la violence dont elle a fait l'objet au Kosovo, son état de santé et la situation de mère rendant son retour impossible ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant se trouve méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit, l'article 12 de la directive 2008/115/CEE ayant par ailleurs été méconnu ; - le préfet s'étant cru lié par le refus de séjour, il a commis une erreur de droit ; - il y a violation de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les époux A...ont fui le Kosovo en raison des violences qu'ils y subissaient ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Petit, avocat de Mme A...;

  1. Considérant que, entrée en France avec son époux en octobre 2010, Mme A..., d'origine kosovare, après le refus opposé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile à la demande d'asile qu'elle avait présentée, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par une décision du 1er juin 2012, lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...)" ;
  3. Considérant, d'une part, que Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome post traumatique nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un travail psychothérapeutique et que ses troubles psychologiques trouvent leur origine dans les événements traumatisants qu'elle a vécus au Kosovo où aucun traitement approprié n'est disponible ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) produits par l'intéressée, qu'existent dans son pays d'origine des structures médicales ainsi que des médicaments, analogues à ceux dispensés en France, permettant de prendre en charge la pathologie dont elle souffre ; que le fait que le système de santé au Kosovo n'offrirait pas de psychothérapies comparables à celles mises en oeuvre en France ne suffit pas, en soi, à rendre inappropriés les soins qui y sont dispensés ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, Mme A...ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité pour elle d'accéder effectivement à un traitement ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante, dont l'argumentation repose sur des éléments insuffisamment probants, constitués principalement d'attestations de proches ou des plaintes auprès des autorités, que les événements traumatisants qu'elle allègue avoir vécus au Kosovo seraient tels qu'aucun traitement adapté ne pourrait être envisagé pour elle ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir, qu'en l'absence de traitement approprié au Kosovo, le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour ;
  4. Considérant, d'autre part, que Mme A...ne justifie d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle qui témoignerait du caractère manifestement erroné du refus de titre de séjour pris à son encontre ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...fait valoir que, compte tenu des violences dont elle a été victime de la part d'un ancien compagnon, de son état de santé et de ce qu'elle est mère d'un enfant né en France en novembre 2010, elle ne pourrait poursuivre une vie familiale normale au Kosovo ; qu'au soutien de ce moyen invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour, elle ne peut utilement se prévaloir des conséquences d'un retour au Kosovo ; qu'en toute hypothèse, comme il a été dit précédemment, elle peut disposer d'un traitement approprié dans ce pays, rien ne permettant en outre d'affirmer que les risques de violences dont elle fait état persisteraient ou seraient inévitables ; que Mme A...a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où, avec son époux, elle a conservé la plupart de ses attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de la brièveté et des conditions de séjour du couple en France, ainsi que du jeune âge de leur enfant, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment rappelées, le préfet n'a pas apprécié de manière manifestement erronée la situation de Mme A...et les conséquences que le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé est susceptible de comporter pour elle ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  8. Considérant que Mme A... n'établit pas l'impossibilité pour elle et son époux de poursuivre une vie familiale normale ailleurs qu'en France ni que leur fils, alors âgé de moins de 2 ans, ne pourrait accompagner ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " I - Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  10. Considérant que la mesure préfectorale en litige, intitulée " Décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ", vise, outre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles en particulier des articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ce qu'elle porte refus de séjour cette mesure, qui fait aussi état des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, compte tenu de son intitulé cette mesure, en ce qu'elle fait également obligation à Mme A...de quitter le territoire français, a été nécessairement prise en application du 3° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même si elle ne vise pas précisément cette dernière disposition ; que, dès lors, l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français répond aux exigences de motivation, notamment en droit, rappelées ci-dessus ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Rhône n'aurait exercé aucun pouvoir d'appréciation, se croyant tenu de prendre une mesure en ce sens du seul fait du refus de titre de séjour opposé à Mme A...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure contestée procéderait d'une erreur de droit doit être écarté ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit plus haut Mme A..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône serait illégal ; que pour les motifs exposés plus haut, elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle serait en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ; que le préfet n'a pas non plus apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant Mme A...à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces précédentes décisions doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que Mme A...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, un ancien compagnon menacerait sa sécurité ainsi que celle de son époux et qu'elle ne pourrait attendre aucune protection des autorités de son pays ; que, par les éléments produits, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne démontre pas que les risques dont elle fait état persisteraient ou qu'elle ne pourrait s'y soustraire, ni que les autorités seraient réellement dans l'incapacité d'agir ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de Mme A...aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  17. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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