← France

13LY00073

CETATEXT000027394319 J2_L_2013_05_000001300073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394319.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00073, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00073 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT PETIT M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B... A...domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204192 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er juin 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous 30 jours, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - d'origine albanaise et de confession musulmane, né en 1983, il est entré en France en octobre 2010 accompagné de son épouse ; - s'agissant du refus de séjour, l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, son épouse remplissant les conditions d'attribution d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° dudit code ; - que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant se trouve méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit, l'article 12 de la directive 2008/115/CEE ayant par ailleurs été méconnu ; - le préfet s'étant cru lié par le refus de séjour, a commis une erreur de droit ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violé, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - une erreur manifeste d'appréciation a également été commise ; - la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les époux A...ont fuit le Kosovo en raison des violences qu'ils y subissaient ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ; - et les observations de Me Petit, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que, entré en France avec son épouse en octobre 2010, M. A..., d'origine kosovare, après le refus opposé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile à la demande d'asile qu'il avait présentée, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Rhône, par une décision du 1er juin 2012, lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dans lequel l'administration ne peut s'ingérer que si cela est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. A...fait valoir l'impossibilité pour lui, son épouse et leur enfant, qui est né en France en novembre 2010, de poursuivre une vie familiale normale au Kosovo, indiquant en particulier qu'en cas de retour dans ce pays, ils s'y exposeraient à des persécutions et que l'état de santé de sa femme est fragile et nécessite sa présence à ses côtés ; que cependant, comme le juge la Cour par l'arrêt de ce jour, le n°13LY00072, le préfet du Rhône a pu légalement refuser à Mme A...le titre de séjour qu'elle sollicitait, sans méconnaître, en particulier, les prescriptions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M.A..., qui ne justifie pas davantage de la persistance ou du caractère inévitable des violences auxquelles il s'exposerait, a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où, avec son épouse, il a conservé la plupart de ses attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de la brièveté et des conditions de séjour du couple en France, ainsi que du jeune âge de leur enfant, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce précédemment rappelées, le préfet n'a pas apprécié de manière manifestement erronée la situation de M. A...et les conséquences que le refus de titre de séjour qu'il lui a opposé est susceptible de comporter pour lui ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  7. Considérant que M. A... n'établit pas l'impossibilité pour lui et son épouse de poursuivre une vie familiale normale ailleurs qu'en France, ni que leur fils, alors âgé de moins de 2 ans, ne pourrait accompagner ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 précitées ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ; qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " I - Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que, si, en application de ces stipulations, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ;
  9. Considérant que la mesure préfectorale en litige, intitulée " Décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ", vise, outre les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles en particulier des articles L. 511-1, L. 511-4 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en ce qu'elle porte refus de séjour cette mesure, qui fait aussi état des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, compte tenu de son intitulé cette mesure, en ce qu'elle fait également obligation à M. A...de quitter le territoire français, a été nécessairement prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même si elle ne vise pas précisément cette dernière disposition ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français ne répondrait pas aux exigences de motivation, en droit notamment, rappelées ci-dessus ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d'éloignement en litige, le préfet du Rhône n'aurait exercé aucun pouvoir d'appréciation, se croyant tenu de prendre une mesure en ce sens du seul fait du refus de titre de séjour opposé à M. A...; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure contestée procéderait d'une erreur de droit doit être écarté ;
  11. Considérant, en dernier lieu, que, ainsi qu'il a été dit plus haut M. A..., qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Rhône serait illégal ; que pour les motifs exposés plus haut, il n'est pas davantage fondé à soutenir que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues ; que le préfet n'a pas non plus apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant M.A... a quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces précédentes décisions doit être écarté ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce texte : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  14. Considérant que M. A...soutient qu'en cas de retour au Kosovo, un ancien compagnon de son épouse menacerait la sécurité du couple et qu'il ne pourrait attendre aucune protection des autorités de son pays ; que, par les éléments produits, M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, ne démontre pas que les risques dont il fait état persisteraient ou qu'il ne pourrait y échapper ni que les autorités seraient réellement dans l'incapacité d'agir ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations ci-dessus ne peut donc qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A...aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  16. '' '' '' '' 1 6 N° 13LY00073 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.