← France

13LY00076

CETATEXT000027394322 J2_L_2013_05_000001300076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394322.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00076, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00076 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT FAURE CROMARIAS M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200959 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 avril 2012 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, sous 8 jours et astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation après lui avoir délivré un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, y compris les droits de plaidoirie, ainsi que le paiement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre de cette même disposition et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il est entré en décembre 2010 en France, où il a contracté mariage et obtenu un titre de séjour, le préfet ayant refusé de lui délivrer par la suite un titre pour " convenances personnelles " ; - faute de saisine de la commission du titre de séjour, le refus de titre est irrégulier ; - il remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie d'une bonne intégration personnelle et professionnelle ; - la décision de refus de séjour procède d'une erreur manifeste d'appréciation, car il avait demandé non le renouvellement de son titre en tant que conjoint de " Français ", mais un titre pour " convenances personnelles " ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est sans fondement légal, méconnaissant également les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les conditions n'étaient pas remplies pour la saisine de la commission du titre de séjour ; - il n'y a eu ni violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale compte tenu de ce qui précède ; Vu le mémoire enregistré le 5 avril 2013, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne né en 1982, est entré en décembre 2010 en France où, s'étant marié avec une ressortissante française, il a obtenu du préfet de l'Allier, le 29 mars 2011, un certificat de résidence valable un an en qualité de " conjoint de français " sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par une décision du 16 avril 2012, le préfet a refusé de renouveler ce titre et de lui attribuer un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 du même accord, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement pas lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet a également examiné sa demande de titre de séjour au regard des conditions posées par le 5 précité de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et non seulement au regard de celles concernant le ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française, énoncées au 2 du même article ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient qu'il jouirait aussi bien professionnellement que personnellement d'une bonne intégration dans la société française, produisant plusieurs témoignages en ce sens, et qu'il aurait d'ailleurs bénéficié d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il a rompu toute vie commune avec son épouse, n'a pas d'enfant et n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France depuis décembre 2010, le refus de titre que lui a opposé le préfet de l'Allier n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L.314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  8. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ;
  9. Considérant que M. A... ne remplissant pas les conditions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Allier n'était donc pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour dont M. A... a fait l'objet sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  12. Considérant que M.A..., ainsi qu'il a été dit plus haut, qui se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet de l'Allier serait illégal ; que pour les motifs exposés plus haut, il n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il serait en situation de se voir attribuer un titre de séjour de plein droit et que les dispositions combinées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; qu'en dépit de sa volonté d'insertion en France et à défaut de tout autre élément avancé par le requérant, le préfet n'a pas non plus apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. Considérant que, comme il a été indiqué ci-dessus, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. A...a quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces précédentes décisions doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés plus haut, la décision en litige méconnaîtrait les dispositions combinées des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie conséquence, doivent être rejetées les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  16. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00076 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.