CETATEXT000027394329 J2_L_2013_05_000001300077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00077, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00077 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205940 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous un mois et astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - de nationalité turque, il est entré en France régulièrement le 22 juillet 2012 sous couvert d'un visa multi entrées ; - sa femme, avec qui il s'est marié en janvier 2011, a sollicité le regroupement familial en sa faveur, que le préfet de Saône-et-Loire a refusé à deux reprises ; - elle vit régulièrement en France depuis 2003, est employée sous contrat à durée indéterminée, perçoit le SMIC et le préfet n'ayant pas respecté les conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; - le refus de regroupement familial étant illégal, le refus de titre de séjour l'est également ; - il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'est fait domicilier dans le Rhône pour demander un titre de séjour, de telle sorte que son adresse n'est pas la même que celle de sa femme ; - il y a bien communauté de vie entre les époux ; - la circonstance qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial est en elle-même sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation familiale ; - le coeur de sa vie privée se trouve en France même s'il a encore de la famille en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.