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13LY00077

CETATEXT000027394329 J2_L_2013_05_000001300077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00077, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00077 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT COUTAZ M. Vincent-Marie PICARD M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205940 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 août 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous un mois et astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - de nationalité turque, il est entré en France régulièrement le 22 juillet 2012 sous couvert d'un visa multi entrées ; - sa femme, avec qui il s'est marié en janvier 2011, a sollicité le regroupement familial en sa faveur, que le préfet de Saône-et-Loire a refusé à deux reprises ; - elle vit régulièrement en France depuis 2003, est employée sous contrat à durée indéterminée, perçoit le SMIC et le préfet n'ayant pas respecté les conditions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au regroupement familial ; - le refus de regroupement familial étant illégal, le refus de titre de séjour l'est également ; - il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'est fait domicilier dans le Rhône pour demander un titre de séjour, de telle sorte que son adresse n'est pas la même que celle de sa femme ; - il y a bien communauté de vie entre les époux ; - la circonstance qu'il pourrait bénéficier du regroupement familial est en elle-même sans incidence sur l'appréciation portée sur sa situation familiale ; - le coeur de sa vie privée se trouve en France même s'il a encore de la famille en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né en 1979 qui soutient être entré pour la première fois en France en 2002, ayant depuis lors fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement à destination de son pays d'origine, a demandé, en dernier lieu, au préfet du Rhône, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que ce dernier lui a refusée par une décision du 10 août 2012, assortie de décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui des ses conclusions contre le refus de séjour litigieux, tiré de ce que, en violation de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Saône-et-Loire aurait à tort rejeté les demandes de regroupement familial présentées en sa faveur par sa femme, est inopérant ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit habituellement en France depuis 2002 et qu'il est marié depuis le 21 janvier 2011 avec une compatriote résidant en France depuis 2003 sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, depuis sa première entrée en France en 2002, il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour et a été éloigné à deux reprises à destination de son pays d'origine ; qu'il ne montre pas de signes d'intégration en France ; qu'à la date du refus de titre de séjour contesté, son mariage était récent, aucun élément du dossier ne permettant d'affirmer qu'il partageait réellement une vie commune avec son épouse, le couple étant, au demeurant, sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident, d'après lui, un parent survivant, ainsi que cinq frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Picard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
  5. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY00077 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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