CETATEXT000027394334 J2_L_2013_05_000001300408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394334.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 13LY00408, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00408 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET VIAL Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par son maire ; la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200093 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la convention de délégation de service public qu'elle a conclue le 20 décembre 2005 avec la société SEMERAP ; Elle soutient que le sursis à exécution est justifié, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative car : - il existe un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement, tiré de ce que c'est à tort que les premiers juges, agissant en tant que juge du contrat, se sont estimés tenus par la rédaction des conclusions aux fins d'injonction, alors que le juge qui a prononcé l'injonction n'a pas apprécié si l'irrégularité de l'acte détachable constituait un vice d'une particulière gravité et que le juge du contrat, qui n'est jamais tenu de prononcer la nullité de la convention, devait porter son appréciation sur le sort à réserver au contrat, au regard de la nature des vices et de l'existence d'une atteinte excessive à l'intérêt général ; - il existe des moyens sérieux de nature à justifier le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par le jugement, tirés de l'absence de vice d'une particulière gravité et de l'atteinte excessive portée à l'intérêt général par l'annulation de la convention ; Vu le jugement dont est demandé le sursis à exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société Lyonnaise des Eaux France, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Lyonnaise des Eaux France conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de la société SEMERAP, chacune, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions aux fins de sursis à exécution sont irrecevables car l'article R. 811-15 du code de justice administrative est inapplicable aux annulations qui ne sont pas intervenues sur le recours d'un tiers ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la convention, dès lors que c'est ce qu'impliquait l'exécution du jugement du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, confirmé par la Cour, et qu'en tout état de cause il n'existait pas de considérations d'intérêt général faisant obstacle à l'annulation ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société SEMERAP, représentée par son représentant légal en exercice ; la société SEMERAP s'associe aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ; Elle s'associe aux moyens soulevés par la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour la SEMERAP, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, non communiqué, présenté pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de la société Lyonnaise des Eaux France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que la fin de non-recevoir doit être écartée, dès lors que l'article R. 811-15 du code de justice administrative est applicable au jugement en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public, - les observations de Me Vial, représentant la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Pourçain-sur-Sioule décidant de confier à la société SEMERAP l'exploitation déléguée du service public d'assainissement collectif et non collectif et la décision de signer cette convention ; qu'il a, d'autre part, enjoint à la commune, à défaut de résolution amiable, de saisir le juge du contrat dans le délai de trois mois, afin de faire constater la nullité de cette convention ; que l'appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt, devenu définitif, de la Cour de céans du 17 décembre 2009 ; que, par jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi en tant que juge du contrat, a annulé la délégation de service public qui avait été conclue le 20 décembre 2005 entre la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule et la SEMERAP ; que la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Lyonnaise des Eaux France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. " ; que l'article R. 811-15 du même code dispose : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
- Considérant que, pour annuler le contrat, les premiers juges ont indiqué exécuter la chose jugée par les précédentes décisions rendues dans ce dossier et notamment l'arrêt devenu définitif de la Cour de céans, qui n'a pas modifié la mesure d'injonction prononcée par le Tribunal le 19 avril 2007 et ne pas pouvoir remettre en cause les mesures d'exécution décidées par ce jugement ;
- Considérant que la commune soutient que c'est à tort que les premiers juges, agissant en tant que juge du contrat, se sont estimés tenus par la rédaction des conclusions aux fins d'injonction, alors que le juge qui a prononcé l'injonction n'a pas apprécié si l'irrégularité de l'acte détachable constituait un vice d'une particulière gravité et que le juge du contrat, qui n'est jamais tenu de prononcer la nullité de la convention, devait porter son appréciation sur le sort à réserver au contrat, au regard de la nature des vices et de l'existence d'une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'elle soutient également qu'eu égard à l'absence de vice d'une particulière gravité et à l'atteinte excessive qu'une annulation du contrat porterait à l'intérêt général, une telle mesure n'était pas justifiée ; que la société SEMERAP s'associe à ces conclusions, sans soulever de moyens propres ;
- Considérant que les moyens invoqués par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lyonnaise des eaux France, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune ou de la société SEMERAP une somme à verser, au même titre, à la société Lyonnaise des eaux France ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00408 de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Lyonnaise des Eaux France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, à la société Lyonnaise des Eaux France, à la société SEMERAP et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient : - M. du Besset , président de chambre, - M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 mai
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00408 nv 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.