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11NT02003

CETATEXT000027394343 J4_L_2013_04_000001102003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 11NT02003, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02003 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE AIBAR M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2209 du 27 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du directeur du centre hospitalier de L'Aigle lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 12 mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de L'Aigle de lui verser la rémunération qu'il n'a pas perçue pendant une période de 12 mois et de le rétablir dans ses droits à l'avancement et à la retraite, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de L'Aigle le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Aibar, avocat de M. A... ; - et les observations de Me Bosquet, avocat du centre hospitalier de L'Aigle ;

  1. Considérant que M. A..., infirmier en poste au centre hospitalier de L'Aigle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 12 mois infligée par le directeur de cet établissement ; que M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Caen, qui, par jugement du 27 mai 2011, a rejeté sa demande ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. / Ces délais sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application de l'article 5 ou en application des règles relatives au quorum. / Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision " ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité qui exerce le pouvoir disciplinaire. Celle-ci statue par décision motivée " ; que l'article 12 dudit décret dispose : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer, dans le cas où il lui est ouvert, son droit de recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 susvisé : " Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ; (...) " ;
  3. Considérant que la décision contestée du 9 septembre 2010, qui vise l'ensemble des textes constituant la base légale de la procédure disciplinaire et mentionne des " faits de maltraitance envers une personne âgée survenus dans la nuit du 22 au 23 mai 2010 " constitutifs d'une " faute qui a dégradé la qualité de la prise en charge et l'image du centre hospitalier de L'Aigle ", comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  4. Considérant que le délai d'un mois prévu à l'article 10 du décret susvisé du 7 novembre 1989 entre la saisine du conseil de discipline et le prononcé de son avis n'est assorti d'aucune sanction et a été en tout état de cause respecté en l'espèce dès lors que l'avis du conseil de discipline a été émis le 6 septembre 2010 alors que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire avait saisi le 6 août 2010 le président dudit conseil d'un rapport sur les faits reprochés à M. A... ;
  5. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 9 de ce même décret imposent que le fonctionnaire traduit en conseil de discipline puisse présenter en temps utile des observations écrites, lues en séance, il ressort des pièces du dossier que les observations écrites de M. A... ont été transmises non au président du conseil de discipline mais au directeur du centre hospitalier le jour même où le conseil de discipline devait se prononcer, le 6 septembre au matin ; que, dans ces conditions, ces observations ne peuvent être regardées comme ayant été transmises en temps utile par M. A...pour que le président puisse en donner communication ;
  6. Considérant que, si l'administration n'a pas, lors de la notification à M. A... de la décision attaquée, communiqué à ce dernier les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions susmentionnées de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière étaient réunies, cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est sans effet sur sa légalité ; qu'ainsi M. A... ne peut utilement invoquer le défaut de mention dans la décision attaquée des voies et délais de recours devant le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pour soutenir que cette décision contreviendrait aux dispositions de l'article 12 du décret du 7 novembre 1989 ;
  7. Considérant que M. A... ne peut utilement soutenir que le secret du délibéré du conseil de discipline, qui n'est prévu par aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n'aurait pas été respecté lorsque ledit conseil s'est prononcé sur l'infliction d'une sanction à son encontre ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a adopté une attitude brutale et tenu des propos déplacés à l'encontre d'une patiente âgée, hospitalisée le 22 mai 2010 pour subir une opération chirurgicale le lendemain ; que, par ces agissements, dont la matérialité est établie nonobstant les brèves attestations dont il se prévaut et alors même qu'il a déposé une plainte pour fausses déclarations, M. A... a porté atteinte à l'intimité, à la dignité et à la sécurité de la patiente qui lui était confiée ; qu'au regard de cette faute, particulièrement grave compte tenu de la vulnérabilité de la personne intéressée, le directeur du centre hospitalier de L'Aigle n'a pas, en infligeant au requérant la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de 24 mois avec 12 mois de sursis, prononcé une sanction manifestement disproportionnée ;
  9. Considérant que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est établie la matérialité du comportement de M. A..., relevant de la maltraitance à l'égard d'une patiente âgée, le détournement de pouvoir allégué ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 du directeur du centre hospitalier de L'Aigle lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois assortie d'un sursis de 12 mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de L'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. A... le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice du centre hospitalier de L'Aigle sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 1 500 euros au centre hospitalier de L'Aigle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au centre hospitalier de L'Aigle. '' '' '' '' 2 N° 11NT02003

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