CETATEXT000027394344 J4_L_2013_04_000001102413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394344.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 11NT02413, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02413 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MOREAU Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la SAS Cancé Constructions Métalliques, représentée par son président, dont le siège est route de Montjoie à Nay Bourdettes
(64800), par Me Moreau, avocat au barreau de Bordeaux ; la société Cancé Constructions Métalliques demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5116 en date du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté de communes Loire-Divatte soit condamnée à lui verser la somme de 38 731,68 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008, en règlement du solde du marché conclu le 8 janvier 2007 ; 2°) de condamner la communauté de communes Loire-Divatte à lui verser la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de cette communauté de communes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Baisy, substituant Me Moreau, avocat de la société Cancé Constructions Métalliques ; - et les observations de Me Vautier, substituant Me Naux, avocat de la communauté de communes Loire-Divatte ;
- Considérant que, dans le cadre de la construction de son siège au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), la communauté de communes Loire-Divatte a, par un acte d'engagement du 8 janvier 2007, attribué à la SAS Cancé Constructions Métalliques la réalisation du lot n° 2 " charpente métallique barrage et métallerie " pour un montant, après travaux modificatifs, de 265 411,49 euros TTC ; que la société a adressé son projet de décompte final le 23 novembre 2007 au maître d'oeuvre qui l'a reçu le 6 décembre 2007 ; qu'elle a mis en demeure le 11 mars 2008 la communauté de communes Loire-Divatte, maître de l'ouvrage, d'établir le décompte général et définitif des travaux puis a adressé le 10 avril 2008 à la personne responsable du marché une réclamation en ce sens ; que la société requérante relève appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Loire-Divatte à lui verser la somme de 38 731,68 euros en règlement du solde du marché litigieux ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable : "13-
- Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur (...) dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, (...) " ; que l'article 13.32 de ce cahier stipule que : " Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41 (...). Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procès-verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de notification de la décision dès réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 41 du même document : " 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux " ; que par ailleurs aux termes de l'article 41.5 dudit cahier : " S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès verbal des opérations préalables à la réception des travaux réalisés par l'entreprise titulaire du lot n° 2, mentionnant un certain nombre de réserves, a été dressé le 20 novembre 2007 et signé par le maître d'oeuvre et la société requérante ; que le maître d'oeuvre a proposé le 27 novembre 2007 à la personne responsable du marché de prononcer la réception des travaux au 7 décembre 2007 avec réserves ; que cette proposition doit être regardée comme ayant été acceptée en application des stipulations précitées de l'article 41.3 du CCAG Travaux ; que si la société Cancé Construction Métalliques soutient qu'elle a procédé à l'exécution des travaux complémentaires objets des réserves, il est constant qu'aucun procès verbal de constat de levée des réserves tel que prescrit par l'article 41.5 du CCAG Travaux, et dont ne saurait tenir lieu la lettre du 31 janvier 2008 de la communauté de communes indiquant que les travaux étaient achevés, n'a été dressé ; que, dès lors la réception définitive des travaux ne peut être regardée comme ayant été prononcée ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, les stipulations de l'article 13-32 précité du cahier des clauses administratives générales faisaient obstacle à ce la société requérante puisse adresser au maître d'oeuvre, chargé de le transmettre au maître d'ouvrage, son projet de décompte final en vue du règlement du solde de son marché ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cancé Constructions Métalliques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Loire-Divatte qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cancé Constructions Métalliques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cancé Constructions Métalliques le versement à la communauté de communes Loire-Divatte de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS Cancé Constructions Métalliques est rejetée. Article 2 : La SAS Cancé Constructions Métalliques versera à la communauté de communes Loire-Divatte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Cancé Constructions Métalliques et à la communauté de communes Loire-Divatte. '' '' '' '' N° 11NT02413 2 1