CETATEXT000027394345 J4_L_2013_04_000001102414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 11NT02414, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02414 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. C... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100552, 1100553 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Manche a décidé sa remise aux autorités grecques en vue du traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, de la décision du 24 décembre 2009 du préfet portant assignation à résidence dans le département de la Manche ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de l'admettre au séjour en vue du traitement de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. C... B..., de nationalité afghane, relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la lettre du 23 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Manche aurait décidé de sa remise aux autorités grecques en vue du traitement de sa demande d'asile et, d'autre part, de la décision du 24 décembre 2009 du préfet portant assignation à résidence dans le département de la Manche ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la lettre du 23 décembre 2009 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;
- Considérant que M. C... B..., qui est entré irrégulièrement en France en février 2009, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Calvados le 19 novembre 2009, modifié par un arrêté du préfet de la Manche du 11 décembre 2009 ; que, par un courrier du 23 décembre 2009, le préfet de la Manche l'informait de ce que la mesure de reconduite à la frontière dont il faisait l'objet était susceptible d'être exécutée à destination de la Grèce, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et l'invitait à présenter ses observations ; que cette lettre d'information, qui ne saurait être analysée comme une décision de remise du requérant aux autorités grecques au sens des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que lesdites autorités n'avaient pas été saisies d'une demande de réadmission et n'avaient donc pu se prononcer, ne constitue en elle-même qu'un acte préparatoire à la mise en oeuvre de cette procédure et non une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a estimé que ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courrier du 23 décembre 2009 du préfet de la Manche étaient irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 24 décembre 2009 :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le courrier du préfet de la Manche du 23 décembre 2009 ne revêt aucun caractère décisoire[b1] ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 24 décembre 2009 assignant M. C... B... à résidence serait dépourvue de base légale dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 novembre 2009, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2009, devait être regardé comme ayant été implicitement abrogé par le courrier susévoqué du 23 décembre 2009 ne peut qu'être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C... B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Manche de l'admettre au séjour en vue du traitement de sa demande d'asile ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. C... B..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche. [b1]Il me semble qu'il suffit d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'une décision, " ne revêt aucun caractère décisoire " '' '' '' '' 2 N° 11NT02414