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11NT02609

CETATEXT000027394346 J4_L_2013_04_000001102609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394346.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 11NT02609, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02609 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE JOSSELIN M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la communauté d'agglomération du Pays de Lorient dite " Cap L'Orient ", représentée par son président en exercice, par Me Josselin, avocat au barreau de Rennes ; la communauté d'agglomération du Pays de Lorient demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3620 du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Degrémont, son titre exécutoire n° 777-1 émis le 10 août 2007 à l'encontre de cette société pour le recouvrement de la somme de 1 383 270,39 euros ; 2°) de condamner la société Degrémont à lui verser la somme de 1 383 270,39 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Degrémont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Evano-Hiroux, avocat de la communauté d'agglomération du pays de Lorient dite "Lorient Agglomération" ; - et les observations de Me Bardon, avocat de la société Degrémont ;

  1. Considérant que le 20 décembre 1999, à l'issue d'un appel d'offres sur performance, le district du Pays de Lorient, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, a attribué au groupement Degrémont-SCGO, un marché ayant pour objet la rénovation et l'amélioration de la filière de traitement de l'usine d'eau potable de Coët-Er-Ver, sur le Blavet (Morbihan) ; que la réception de l'installation a été prononcée le 18 février 2002, avec effet au 14 décembre 2001, assortie de réserves sans rapport avec le présent litige ; que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient, estimant que la responsabilité de la société Degrémont est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs, a émis le 10 août 2007, à l'encontre de cette société, un titre de recette d'un montant de 1 383 270,39 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêt de l'usine de production d'eau potable du 24 octobre 2002 au 3 mai 2004, qu'elle impute à l'installation par le groupement titulaire du marché de modules d'ultrafiltration non agréés, lesquels ont été remplacés au mois de mars 2004 par des modules agréés aux frais de la société Degrémont ; que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient interjette appel du jugement du 15 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Degrémont, ce titre exécutoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; que le mémoire de Cap L'Orient enregistré le 10 juin 2011 au greffe du tribunal administratif de Rennes ne comportait aucun élément nouveau qui aurait justifié sa communication par application des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué qu'à chaque chef de préjudice invoqué est consacré un motif distinct précisant la raison pour laquelle le préjudice allégué a été regardé par les premiers juges comme non établi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes ne s'est pas borné à relever que les modalités de l'évaluation de son préjudice proposée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ne permettaient pas d'en déterminer le montant, mais a regardé comme non établie l'existence même de ce préjudice dans ses différentes composantes alléguées ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité des conclusions indemnitaires dont il était saisi, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'office du juge et n'a pas entaché son jugement du 15 juillet 2011 de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'arrêt de l'usine d'eau potable de Coët-Er-Ver :
  5. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient réclame la somme de 293 926,65 euros correspondant aux intérêts des emprunts qu'elle a payés alors que l'usine d'eau potable de Coët-Er-Ver était à l'arrêt ; que, toutefois, la communauté d'agglomération aurait dû procéder au règlement de ces frais financiers quelle que soit la situation du fonctionnement de cette usine ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces frais auraient en tout état de cause résulté de l'arrêt de l'usine ou auraient été aggravés par cet arrêt ; que de même, s'agissant de la somme de 15 159,11 euros demandée par Cap L'Orient au titre des frais financiers liés aux dotations aux amortissements, la dépréciation comptable de l'actif court quel que soit le fonctionnement de l'usine et il n'est pas établi que l'arrêt de celle-ci aurait eu une incidence sur le montant de ces frais ;
  6. Considérant que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient sollicite le versement de la somme de 1 092 785,13 euros au titre de l'obligation dans laquelle la communauté d'agglomération se serait trouvée, du fait de l'arrêt de l'usine, de verser une rémunération disproportionnée au producteur d'eau potable exploitant simultanément l'usine de Coët-Er-Ver et celle dite du Petit Paradis située sur le Scorff ; que toutefois, que l'usine en cause fonctionne ou non, il résulte de l'instruction que la requérante aurait de toute façon été redevable de cette rémunération, qui a d'ailleurs été moindre que celle prévue initialement, comme le reconnaît la communauté d'agglomération elle-même, dès lors que les stipulations contractuelles prévoient, en sus des frais non exposés, une rémunération forfaitaire sur la base de 7 000 000 m³/an d'eau potable ainsi que des sommes dues au titre de l'énergie et des réactifs ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que les dépenses dont l'indemnisation est demandée auraient résulté de l'arrêt de l'usine de Coët-Er-Ver ou auraient été aggravées par cet arrêt ;
  7. Considérant que la somme de 392 962,77 euros demandée en réparation d'un préjudice lié à un " surprix de l'eau " résulterait de la disproportion entre l'augmentation du prix de l'eau de neuf centimes par mètre-cube, due aux travaux de modernisation de l'usine de Coët-Er-Ver, et l'absence d'amélioration de la qualité de l'eau ; que, toutefois, la communauté d'agglomération du Pays de Lorient n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que ce surprix serait resté à sa charge ;
  8. Considérant que la somme de 22 498 euros demandée par la communauté d'agglomération du Pays de Lorient correspondrait selon elle au surcoût des prélèvements auxquels elle a procédé dans le Scorff durant l'arrêt de l'usine de Coët-Er-Ver dans la mesure où cette situation l'aurait contrainte à accroître les prélèvements d'eau dans cette rivière, pour lesquels la redevance de prélèvement de la ressource en eau versée à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne a un taux plus élevé que celle afférente aux prélèvements dans le Blavet ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce surcoût n'aurait pas pu être facturé aux usagers ; qu'ainsi, il n'est pas établi que cette majoration de redevance aurait résulté de l'arrêt de l'usine de Coët-Er-Ver ;
  9. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la publication d'articles de journaux relatant l'arrêt de l'usine de Coët-Er-Ver aurait causé un quelconque préjudice indemnisable au titre de " l'atteinte à la réputation et à l'autorité " de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de recette exécutoire n° 777-1 du 10 août 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Degrémont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d'agglomération du Pays de Lorient demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature que la société Degrémont a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Pays de Lorient est rejetée. Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays de Lorient versera à la société Degrémont la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Pays de Lorient et à la société Degrémont. '' '' '' '' 2 N° 11NT02609

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