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11NT03045

CETATEXT000027394351 J4_L_2013_04_000001103045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394351.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 11NT03045, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03045 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LAUNAY M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour Mme B...A... C..., demeurant au..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100702 du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 3 novembre 2010 du préfet de la Manche rejetant sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils FaïzA..., ensemble la décision du 24 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... C..., ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 janvier 2016, interjette appel du jugement du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2010 du préfet de la Manche rejetant sa demande de regroupement familial présentée au profit de son fils cadet Faïz, ainsi que de la décision du 24 janvier 2011 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., dont le foyer compte deux autres enfants, ne justifie d'aucune ressource pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial ; que, si elle a signé le 1er juillet 2010 un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé le 31 décembre 2010, cette activité, exercée à temps partiel, ne lui a procuré, selon ses propres déclarations, que des revenus mensuels d'environ 800 euros, nettement inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté d'un dixième ; que la circonstance qu'elle ait signé en novembre 2011, postérieurement aux décisions contestées, un contrat de travail à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité desdites décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dans ces conditions, le préfet de la Manche a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que Mme A... C... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... C... est entrée en France métropolitaine en 2005 et a donc vécu éloignée de son fils, Faiz, né le 24 avril 2001, pendant plusieurs années avant de solliciter le regroupement familial ; que, par ailleurs, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, avoir participé à l'entretien et à l'éducation de son fils, ni même avoir entretenu des relations effectives avec lui pendant cette période ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A... C... le bénéfice du regroupement familial, le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant dès lors que, comme cela a été dit ci-dessus, elle n'établit pas entretenir effectivement des relations avec lui ; que si Mme A... C... fait valoir que l'amie à laquelle elle a confié son fils ne serait plus en mesure de le prendre en charge, elle ne démontre pas que son enfant, qui a toujours vécu aux Comores, ne pourrait être pris en charge par un membre de sa famille et notamment son père chez qui il vivait avant d'être confié à cette amie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, à l'avocat de Mme A...C..., de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 11NT03045

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