CETATEXT000027394352 J4_L_2013_04_000001200050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT00050, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00050 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT GABORIT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par Me Gaborit, avocat au barreau de Poitiers ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2116 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Amand-Montrond lui a infligé un blâme, et à la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du maire de la commune de Saint-Amand-Montrond du 8 avril 2010 et la décision du 25 mai 2010 portant rejet de sa demande indemnitaire ; 3°) de condamner la commune de Saint-Amand-Montrond à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-Montrond le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 3 juillet 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gaborit pour la représenter ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Guitton, avocat de la commune de Saint-Amand-Montrond ;
- Considérant que Mme B..., agent non titulaire de la commune de Saint-Amand-Montrond, a été recrutée par cette collectivité en qualité de professeur d'enseignement artistique dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008 ; que, par un arrêté du 8 avril 2010, le maire de la commune lui a infligé un blâme, sanction du 1er groupe, pour " propos déplacés à l'égard d'un adjoint (courrier du 27 février 2010) et attitude irrespectueuse et indigne (courrier du 11 mars 2010) " ; que Mme B... relève appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de la commune de Saint-Amand-Montrond à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. (...) " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période " ;
- Considérant, en premier lieu, que la sanction contestée est fondée sur les propos déplacés qu'aurait tenus Mme B... à l'égard d'un adjoint de la commune de Saint-Amand-Montrond dans son courrier du 27 février 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que, le 9 janvier 2010, Mme B... n'a pas assuré ses cours en raison, selon ses déclarations, des intempéries ayant rendu les routes impraticables ; que, par une correspondance en date du 29 janvier 2010, l'adjoint chargé des finances, du budget et du personnel de la commune, M. C..., lui a adressé un courrier ainsi libellé : " Vous n'avez pas assuré vos cours le samedi 9 janvier 2010 et à ce jour vous n'avez pas redonné ce temps à vos élèves. Je vous rappelle que le traitement des agents de la fonction publique n'est versé qu'après service fait. Vous voudrez bien me dire, avant le 11 février 2010, la date qui a été arrêtée pour récupérer ce cours. Je vous prie de recevoir, Madame, mes respectueux hommages " ; que, par le premier courrier incriminé du 27 février 2010, Mme B... s'est adressée au maire en ces termes : " j'ai été très surprise de la teneur du courrier du 29 janvier dernier. Monsieur C... est-il en charge des relations pédagogiques entre mes élèves et moi-même ' Peut-on porter des affirmations sans préalablement prendre des renseignements auprès de toutes les parties concernées " et ajoutait " que les conditions de travail au sein de l'école de musique s'étaient dégradées. Comment peut-on faire pour qu'elles redeviennent plus conformes aux besoins de notre profession ' Avec mes remerciements anticipés. Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mon entier dévouement (...) " ; que de tels propos, qui témoignaient certes d'une certaine méconnaissance des responsabilités incombant à l'adjoint chargé non seulement du budget des finances mais également du personnel de la commune, ne sauraient, eu égard à leur teneur, être regardés comme déplacés à l'encontre de cet adjoint ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la sanction contestée est justifiée également par l'attitude irrespectueuse et indigne dont Mme B... aurait fait preuve dans son courrier du 11 mars 2010 adressé au maire de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 mars 2010, le maire, déclarant faire suite aux " multiples courriers " de Mme B... adressés à différents services de la collectivité, ce que le dossier ne permet toutefois pas de confirmer, indiquait : " (...) je vous précise que Monsieur A...C..., adjoint au Maire, est en charge des finances, du budget et du personnel. De par ses fonctions, il est parfaitement habilité à vous adresser des courriers relatifs à votre temps de travail. Je trouve donc le ton de votre lettre tout à fait déplacé et je vous informe que je me réserve le droit d'engager, à votre encontre, une procédure disciplinaire. (...) Je vous prie de recevoir, Madame, mes respectueux hommages. " ; qu'il lui notifiait par le même courrier une retenue sur salaire correspondant à l'absence de service fait ; que, par le second courrier incriminé du 11 mars 2010, Mme B... faisait part de ses observations au maire de la commune en ces termes : " (...) Lorsque vous m'informez que les 7 heures non effectuées en janvier feront l'objet d'une retenue sur le traitement de mars 2010, je ne peux que regretter l'injustice qui m'est faite (...) cela ne devrait pas m'interdire de poser des questions, d'où mes courriers, mais je découvre qu'à Saint Amand Montrond cela semble constituer un " crime de lèse majesté ", une raison de reprocher à un agent un ton déplacé et un dossier sérieux pour engager une procédure disciplinaire ... (...) Aurai-je un semblant de réponse aux questions que j'ai eu l'outrecuidance de poser ' S'agit-il d'intimidation, d'abus de pouvoir ' S'agit-il de restaurer un autoritarisme seigneurial ' (...) En qualité de salariée et (sic) non de courtisane, les hommages ne sont pas appropriés à la situation. Je vous présente néanmoins, Monsieur, l'expression de mon plus profond respect " ; que si de tels propos, bien que pour la plupart formulés de manière interrogative par Mme B..., témoignent, sans dépasser les limites de la bienséance, d'une certaine impertinence à l'égard du chef de l'exécutif de la collectivité qui l'emploie, et pouvaient être regardés comme constitutifs d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, ils ne pouvaient en revanche justifier que soit infligée à l'intéressée la sanction de blâme, deuxième sanction après l'avertissement et dont l'inscription au dossier du fonctionnaire est prévue pendant une période minimum de trois ans ; qu'en prononçant une telle sanction à l'encontre de Mme B... le maire de la commune de Saint-Amand-Montrond a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté contesté du 8 avril 2010 doit pour ce motif être annulé ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que Mme B... ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est fondée que dans la mesure de l'annulation prononcée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Saint-Amand-Montrond demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette collectivité le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-2116 du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 novembre 2011 et l'arrêté du 8 avril 2010 du maire de la commune de Saint-Amand-Montrond sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La commune de Saint-Amand-Montrond versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-Montrond tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et à la commune de Saint-Amand-Montrond. '' '' '' '' N° 12NT000502