CETATEXT000027394357 J4_L_2013_04_000001200517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394357.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT00517, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00517 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, l'arrêt du 18 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel, avant de statuer sur l'appel de M. A... tendant à l'annulation du jugement nos 11-3926, 11-3927 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant deux ans, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu un avis sur une question de droit relative à la base légale de l'arrêté contesté ; Vu l'avis n° 363533 rendu le 13 février 2013 par le Conseil d'Etat (section du contentieux), statuant au contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que ses demandes successives de régularisation de sa situation qui ont fait l'objet de refus de titre de séjour par des arrêtés des 9 juillet 2008 et 11 juin 2010 du préfet des Côtes d'Armor ; qu'en dernier lieu, M. A... a présenté le 4 avril 2011 une nouvelle demande de titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté du 16 septembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; que M. A... relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le I de l'article L. 511-1 dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 permet désormais à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français dans les différents cas suivants : " 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé " ;
- Considérant que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour ;
- Considérant que le silence gardé par le préfet des Côtes d'Armor pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 4 avril 2011 par M. A... a fait naître une décision implicite de rejet ; qu'ainsi le préfet des Côtes d'Armor était en droit, par l'arrêté contesté du 16 septembre 2011, d'opposer à M. A... une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté doit, par suite, être écarté ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celui tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'une décision explicite de refus de séjour ;
- Considérant, en second lieu, que M. A..., né en 1982, fait valoir qu'il vit en France depuis six ans avec son épouse et ses deux enfants, nés en France et qu'il a trouvé du travail ; que, toutefois, l'intéressé s'est maintenu en France malgré deux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire prises à son encontre les 9 juillet 2008 et 11 juin 2010 et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; qu'ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., et eu égard au fait que son épouse, de même nationalité, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un arrêt de ce jour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que le préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
- Considérant que si, pour faire interdiction à M. A... de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sur le caractère irrégulier de son séjour, et s'il a indiqué la durée de présence de l'étranger sur le territoire français et a fait mention de l'ancienneté de ses liens avec la France, il n'a en revanche fait aucune référence à la menace que pouvait représenter la présence de M. A... pour l'ordre public ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé la décision d'interdiction de retour, qui ne peut, par suite, qu'être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision d'interdiction de retour, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-3926, 11-3927 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT00517 2 1