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12NT00518

CETATEXT000027394358 J4_L_2013_04_000001200518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT00518, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00518 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour Mme C... A... épouseB..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3926, 11-3927 en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant deux ans ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante turque, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée, ainsi que ses demandes successives de régularisation de sa situation qui ont fait l'objet de refus de titre de séjour par des arrêtés des 9 juillet 2008 et 11 juin 2010 du préfet des Côtes d'Armor ; que, par l'arrêté contesté du 16 septembre 2011, le préfet des Côtes d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1o Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  3. Considérant que Mme B... s'est maintenue en France après le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par un arrêté du 11 juin 2010 du préfet des Côtes d'Armor dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 octobre 2010 et par un arrêt de la cour du 5 janvier 2012 ; que par suite, l'intéressée se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1 précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté contesté ne peut être accueilli ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de celui tiré du vice de procédure du fait de l'absence d'une décision explicite de refus de séjour ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B..., née en 1980, fait valoir qu'elle vit en France depuis six ans avec son époux et ses deux enfants nés en France et que son mari a trouvé du travail ; que, toutefois, l'intéressée s'est maintenue en France malgré deux décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire prises à son encontre les 9 juillet 2008 et 11 juin 2010 et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative ; qu'ainsi compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B... et eu égard au fait que son époux, de même nationalité, fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français confirmée par un arrêt de ce jour, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que le préfet des Côtes d'Armor, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...)" ;
  6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;
  7. Considérant que si, pour faire interdiction à Mme B... de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sur le caractère irrégulier de son séjour, et s'il a indiqué la durée de présence de l'intéressée sur le territoire français et a fait mention de l'ancienneté de ses liens avec la France, il n'a en revanche fait aucune référence à la menace que pouvait représenter la présence de Mme B... pour l'ordre public ; qu'il a ainsi insuffisamment motivé la décision d'interdiction de retour, qui ne peut, par suite, qu'être annulée ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que le présent arrêt, qui annule la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 11-3926, 11-3927 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2011 du préfet des Côtes d'Armor lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ensemble cette décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' N° 12NT00518 2 1

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