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12NT00737

CETATEXT000027394360 J4_L_2013_04_000001200737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394360.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT00737, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00737 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE COHEN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée par le préfet d'Eure-et-Loir ; le préfet d'Eure-et-Loir demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3972 du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de Mme C... A... épouse B..., en annulant l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel il a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 précité ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;

  1. Considérant que le préfet d'Eure-et-Loir relève appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 en tant qu'il a prononcé à l'encontre de Mme C... A... épouse B..., ressortissante laotienne, l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née en 1988 et entrée régulièrement en France le 12 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a épousé le 10 avril 2010 un compatriote, M. B..., titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, avec lequel elle a eu un enfant né le 18 octobre 2010 ; qu'en raison du statut de réfugié de son époux, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Laos ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressée aurait un enfant resté dans son pays où elle a conservé des attaches familiales et qu'elle pourrait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du 9 septembre 2011 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Eure-et-Loir n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 septembre 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Eure-et-Loir est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...épouseB.... Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 12NT00737 2 1

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