CETATEXT000027394365 J4_L_2013_04_000001201241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT01241, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01241 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tour ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4576 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixant la Guinée Bissau comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante bissau-guinéenne, relève appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et fixant la Guinée Bissau comme pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé peut être renvoyé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait illégal faute d'avoir été précédé du recueil de ses observations doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que s'il appartient au préfet d'apprécier si l'étranger dont la qualité de réfugié a été définitivement rejetée peut bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement, il peut l'obliger à quitter le territoire français sans assortir sa décision d'un refus de séjour ; que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée à défaut d'avoir été précédée d'un refus de titre de séjour doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si Mme A... soutient qu'un retour dans son pays d'origine est impossible dès lors qu'elle y a été livrée à un réseau de prostitution, elle ne produit toutefois aucune pièce pour établir la réalité de ses allégations ; que, d'ailleurs, la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2008 et la Cour nationale du droit d'asile le 23 septembre 2011 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à la circonstance qu'elle a de la famille dans son pays d'origine, notamment sa fille, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant, en dernier lieu, que Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière, dès lors que ces dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01241