CETATEXT000027394367 J4_L_2013_04_000001201473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT01473, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01473 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DE LA GRANGE M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est tour Gallieni II, 36, avenue Charles De Gaulle à Bagnolet Cedex
(93175), par Me de La Grange, avocat au barreau de Paris ; l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1054 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de l'Aigle à lui rembourser les indemnités d'un montant de 58 126,99 euros qu'il a versées à Mme Rosier au titre des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par elle le 7 décembre 2004, ainsi que la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et la somme de 1 400 euros correspondant aux frais d'expertise ; 2°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser la somme de 58 126,99 euros versée à Mme Rosier, la somme de 8 719,05 euros correspondant à la pénalité supplémentaire de 15 % des sommes versées par lui et la somme de 1 400 euros correspondant aux frais d'expertise, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,
- Considérant que Mme Rosier a subi le 7 décembre 2004, au centre hospitalier de L'Aigle, une méatotomie moyenne pour le traitement d'une aspergillose sinusienne au cours de laquelle est apparu un oedème palpébral à l'origine d'un déficit du champ visuel du côté droit et d'une paralysie de la mobilité de l'oeil droit ; que ces complications ont donné lieu à un traitement médicamenteux suivi de deux interventions réalisées au CHU de Caen les 16 mars 2005 et 15 juillet 2009 ; que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie, saisie par Mme Rosier, a conclu, par un avis du 5 mars 2008 rendu au vu du rapport d'expertise déposé le 7 novembre 2007, à l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de L'Aigle à raison d'une maladresse du chirurgien caractérisant une faute technique ; que, l'assureur de cet établissement ayant contesté ces conclusions et refusé de prendre en charge l'indemnisation de Mme Rosier, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a versé à l'intéressée, en vertu de deux protocoles transactionnels, une indemnité globale de 58 126,99 euros en réparation des préjudices résultant pour cette dernière des conséquences de l'intervention en cause ; que, pour obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Caen lequel a, par un jugement avant dire droit du 8 février 2011, ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au professeur Le Bihan dont le rapport a été enregistré au greffe de cette juridiction le 28 novembre 2011 ; que l'ONIAM relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a en définitive rejeté sa demande ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande la condamnation du centre hospitalier de L'Aigle à lui verser la somme de 6 282 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010, au titre des débours exposés pour le compte de son assurée et le versement de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de L'Aigle :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique " (...) Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...) Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie du 7 novembre 2007, qu'au cours de l'intervention subie par Mme Rosier le 7 décembre 2004 " les instruments chirurgicaux ont pénétré dans l'orbite avec pour conséquence une lésion du muscle droit interne, muscle responsable de la mobilité oculaire vers le dedans (...) l'effraction dans l'orbite et les lésions oculaires sont en rapport avec une maladresse de la part du chirurgien " ; que le rapport du professeur Le Bihan déposé le 28 novembre 2011 dans le cadre de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen constate également que la pénétration d'un instrument chirurgical dans l'orbite au cours de l'intervention constitue une maladresse de la part du chirurgien ; que si ce rapport précise que l'effraction dans la cavité orbitaire ne constitue pas un manquement aux règles de l'art, il ne conteste pas que cette effraction résulte d'une maladresse du praticien ou que ce risque d'effraction n'était pas un risque connu et prévisible de ce type d'intervention ; qu'ainsi, quel qu'ait été l'état général de Mme Rosier du fait d'antécédents d'ostéosclérose liés à une corticothérapie supposée fragiliser la paroi en cause, une telle effraction de la paroi orbitaire constitue une maladresse fautive dans l'exécution d'une intervention couramment pratiquée ; que le fait que le chirurgien n'a pas, ensuite, détecté la brèche dans la paroi nasosinusale et a entrepris les lavages de la cavité au sérum physiologique est également constitutif d'une faute d'inattention de sa part ; que l'oedème palpébral à l'origine du déficit du champ visuel du côté droit et d'une paralysie de la mobilité de l'oeil droit est une conséquence directe et certaine de l'injection sous pression de sérum physiologique dans l'orbite, par la brèche orbitaire précédemment ouverte ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de l'Aigle ne devait pas être retenue à raison des fautes ainsi commises lors de l'intervention pratiquée sur Mme Rosier le 7 décembre 2004 ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devant le tribunal administratif de Caen et devant la cour ; Sur le préjudice de l'ONIAM :
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-15 que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM, cet office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer ; que si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime, et que le juge n'est pas lié, lorsqu'il reconnaît que la responsabilité de l'établissement de soins est engagée, par la détermination et l'évaluation du préjudice auxquelles a procédé l'ONIAM ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation, des souffrances et du préjudice esthétique permanent subis par Mme Rosier, qui ont été évalués à 3,5 sur une échelle de 7 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie dans son avis du 5 mars 2008, du préjudice d'agrément qualifié d'important et du déficit fonctionnel permanent évalué à 25,3 % en raison de la diplopie permanente et de la neutralisation de la vision de l'oeil droit, en mettant à la charge du centre hospitalier le versement d'une somme de 46 016 euros ; qu'il sera également fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle résultant de la faute commise par le centre hospitalier en la fixant au montant versé par l'ONIAM de 9 424,80 euros dès lors que Mme Rosier, âgée de 55 ans à la date de l'opération, n'a plus été en mesure de reprendre une activité professionnelle en raison des conséquences de l'intervention en cause ; que l'ONIAM est ainsi fondé à demander que le centre hospitalier de L'Aigle soit condamné à lui verser la somme totale de 55 440,80 euros ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2009 ; qu'il est également fondé à obtenir le remboursement de la somme de 1 400 euros payée par lui au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie ;
- Considérant, en second lieu, qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique précité, le juge, saisi par l'ONIAM dans le cadre de sa subrogation, peut également condamner le responsable à lui verser à titre de pénalité une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ; qu'en raison du refus de l'assureur du centre hospitalier de L'Aigle de faire une offre d'indemnisation à Mme Rosier à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie, puis du refus de cet assureur de rembourser à l'ONIAM les sommes versées à Mme Rosier à raison des fautes commises par son praticien, il y a lieu d'ajouter à la somme de 55 440,80 euros précitée une pénalité correspondant à 15 % de son montant, soit 8 316,12 euros qui seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2009 ; Sur le préjudice de la CPAM de l'Orne :
- Considérant que la CPAM de l'Orne produit un relevé de prestations en date du 20 décembre 2011, dont il résulte que l'état de santé de Mme Rosier a nécessité des frais d'hospitalisation au CHU de Caen pour les interventions de reprise de l'exérèse de l'aspergillome réalisée le 16 mars 2005 et de correction du strabisme paralytique de l'oeil droit réalisée le 15 juillet 2009 ; qu'il y a lieu d'admettre ces frais, liés aux fautes imputables au centre hospitalier de l'Aigle et qui n'auraient pas été exposés en l'absence de ces fautes, évalués à 6 282 euros, de les mettre à la charge de cet établissement et de les assortir de l'intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2010, date de la demande de la caisse en première instance ; que la CPAM de l'Orne a droit, par ailleurs, et ainsi qu'elle le demande devant la cour, au versement de la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de l'Aigle le versement à l'ONIAM de la somme de 1 500 euros et à la CPAM de l'Orne de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-1054 du tribunal administratif de Caen du 29 mars 2012 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de l'Aigle est condamné à verser à l'ONIAM la somme totale de 63 756,92 euros, pénalité comprise, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril
- Article 3 : Le centre hospitalier de l'Aigle est condamné à verser à l'ONIAM la somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Basse-Normandie. Article 4 : Le centre hospitalier de l'Aigle est condamné à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 6 282 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du 11 juin
- Article 5 : Le centre hospitalier de l'Aigle est condamné à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté. Article 7 : Le centre hospitalier de L'Aigle versera à l'ONIAM la somme de 1 500 euros et à la CPAM de l'Orne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de l'Aigle et à la CPAM de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 12NT01473