CETATEXT000027394368 J4_L_2013_04_000001201593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT01593, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01593 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE BOUKHELIFA M. Bernard MADELAINE M. MARTIN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 13 et 28 juin 2012, présentés pour M. D... B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris, puis en ce qui concerne le mémoire complémentaire par Me Tricaud, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-0559 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 17 février 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonctions de premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France en septembre 2000 à l'âge de trente-deux ans, exerce une activité professionnelle de commis de cuisine depuis le mois de juin 2003 pour la même enseigne d'abord à Paris, puis à Deauville ainsi qu'en attestent notamment les bulletins de paie produits ; qu'il est lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée et dispose d'un logement à Deauville ; que M. B... a épousé, le 21 mars 2010, une compatriote avec laquelle il avait noué une relation depuis 2008, Mme A... C..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 avril 2015, qui a bénéficié d'un contrat d'insertion auprès d'une association à Arras jusqu'au 26 octobre 2010 et a rejoint ensuite son époux à Deauville ; que, par ailleurs, compte tenu de la pathologie de Mme C... détectée en avril 2010, les époux ont entrepris un traitement d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ; qu'ainsi, au regard des circonstances particulières de l'espèce et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial et a été titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles, l'arrêté contesté a porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-0559 du tribunal administratif de Caen du 25 mai 2012 et l'arrêté du 17 février 2012 du préfet du Calvados sont annulés. Article 2 : ll est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT01593