CETATEXT000027394371 J4_L_2013_04_000001201736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394371.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT01736, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01736 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE LARUELLE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Laruelle, avocat au barreau d'Orléans ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3694 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laruelle de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Eure-et-Loir comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; que ces dernières dispositions, relatives à des règles de procédure, sont applicables aux ressortissants algériens ;
- Considérant que, pour refuser à M. A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de son état de santé, le préfet d'Eure-et-Loir s'est fondé sur l'avis du 16 août 2011 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux attestant que l'intéressé est suivi en consultation pour un état dépressif et les ordonnances prescrivant divers médicaments, produits par le requérant, ne suffisent pas à infirmer cet avis, dès lors que ces documents ne permettent pas de conclure à l'inexistence d'une offre de soins adaptée à l'état de santé du requérant en Algérie ; qu'il ressort au contraire des pièces produites par le préfet d'Eure-et-Loir que les états dépressifs peuvent être traités sur l'ensemble du territoire algérien qui dispose de structures spécialisées et que les neuroleptiques sont disponibles dans plusieurs régions ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi et le traitement médical requis par l'affection de M. A... ne seraient pas disponibles en Algérie ; qu'en outre, M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement accéder au traitement approprié à son état de santé en raison de son indigence et de son absence d'affiliation au régime de protection sociale algérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
- Considérant que M. A..., qui est entré en France à l'âge de quarante-sept ans, a toujours vécu en Algérie où résident son épouse et ses deux enfants ; que dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de réexaminer sa situation administrative et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 12NT01736 1