CETATEXT000027394372 J4_L_2013_04_000001201738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT01738, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01738 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-198 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1991, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., inscrit à son arrivée en France en 2009 en 1ère année de licence d'administration économique et sociale, a échoué aux examens de l'année universitaire 2009/2010 en étant pour les enseignements du 1er semestre soit défaillant soit en absence injustifiée ; qu'il n'a validé aucune unité d'enseignement du 2ème semestre de cette même année où il a obtenu des notes extrêmement basses, quand il n'était pas défaillant ou en absence injustifiée ; qu'il s'est à nouveau inscrit en 1ère année de licence d'AES au titre de l'année 2010/2011 et a été ajourné ; qu'eu égard au défaut d'assiduité de l'intéressé, ces deux échecs suffisent à caractériser l'absence de sérieux et de progression dans les études ; que, par suite, la décision du 5 décembre 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à M. A... le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation du caractère sérieux de ses études au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, M. A... ne saurait utilement se prévaloir ni de la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère impératif, ni d'un succès universitaire postérieur à l'arrêté attaqué ;
- Considérant que M. A... réside en France depuis 2009 en sa qualité d'étudiant qui ne lui donne pas vocation à séjourner durablement sur le territoire ; qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que dans ces conditions, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01738 1