← France

12NT01739

CETATEXT000027394373 J4_L_2013_04_000001201739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394373.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/04/2013, 12NT01739, Inédit au recueil Lebon 2013-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01739 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-282 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant et obligation de quitter le territoire français;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., inscrit à son arrivée en France en 2008 en 1ère année de licence d'anglais, est passé en 2ème année ; qu'il a échoué aux examens de l'année universitaire 2009/2010 en étant ajourné à la session 1 du semestre 3 de la licence 2 avec une moyenne générale de 7,913/20 ; qu'au semestre 4 il a été déclaré défaillant à la session 1 et il n'a obtenu qu'une moyenne générale de 6,618/20 à la session 2 ; qu'il s'est à nouveau inscrit en licence 2 d'anglais au titre de l'année 2010/2011 ; qu'au semestre 3 il a été ajourné avec une moyenne générale de 8,367/20 à la session 1 et il a été ajourné à la session 2 avec une moyenne générale encore plus faible de 8,033/20 ; qu'au semestre 4 il a été ajourné à la session 1 avec une moyenne générale de 8,429/20 et il a été ajourné à la session 2 avec une moyenne générale encore plus faible de 7,5/20 ; que compte tenu de ces échecs qui ne sont justifiés par aucune circonstance particulière, en retenant l'absence de sérieux et de progression suffisante dans les études du requérant pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant " dans l'arrêté du 23 décembre 2011, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. A... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 12NT01739 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.