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12NT01953

CETATEXT000027394374 J4_L_2013_04_000001201953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394374.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT01953, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01953 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-710 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de l'Orne l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français en cas de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, de retrait d'un tel titre, ou de maintien irrégulier sur le territoire national à l'expiration de ce titre ; que l'étranger qui a sollicité un titre de séjour peut se maintenait sur le territoire jusqu'à ce que l'administration ait statué par une décision explicite sur sa demande de séjour, ou jusqu'à ce que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande vaille décision de rejet implicite permettant à l'administration de prononcer directement une obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité du préfet de l'Orne, le 13 décembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 décembre 2011, le préfet de l'Orne a, par l'arrêté contesté du 23 janvier 2012, obligé M. B... à quitter le territoire français ; que si cet arrêté s'intitule " Arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", vise notamment les articles L. 313-11 11° et L. 511-1 I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... en tant qu'étranger malade et de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il ne statue pas explicitement sur le droit au séjour de l'intéressé ; qu'à la date à laquelle cet arrêté a été édicté, le délai de quatre mois depuis la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 13 décembre 2011 par M. B... n'étant pas écoulé, aucune décision de refus implicite n'était intervenue ; qu'en l'absence de décision sur la demande de titre de séjour de M. B..., celui-ci ne se trouvait pas dans le cas prévu au 3° du L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'obliger à quitter le territoire ;
  4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
  5. Considérant qu'en l'espèce la décision contestée, motivée par le refus de renouveler le titre de séjour de M. B..., est susceptible de trouver son fondement légal dans les dispositions précitées du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° dès lors que M. B..., qui bénéficiait d'un titre de séjour dont la validité expirait le 2 octobre 2011, s'est abstenu d'en demander le renouvellement tout en se maintenant sur le territoire français au-delà du délai d'un mois suivant cette date et que sa demande formulée le 13 décembre 2011 doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de cette nature ; que, par suite, M. B... doit être regardé comme s'étant trouvé, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, dans la situation où, en application du 4° précité du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait obliger de quitter le territoire ; que, par ailleurs, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là, qu'il y a lieu de substituer comme fondement légal de l'arrêté contesté les dispositions du 4° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; ";
  7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Orne se serait estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
  8. Considérant que M. B... s'est vu délivrer, à compter du 3 octobre 2008, des titres de séjour successifs en sa qualité d'étranger malade en raison de troubles épileptiques ; que pour refuser à l'intéressé la délivrance de son titre de séjour, le préfet de l'Orne s'est fondé sur un avis du 27 décembre 2011 du médecin de l'agence régionale de santé publique indiquant notamment que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de ce pays ; que les documents produits par M. B..., constitués de certificats médicaux confirmant que l'arrêt des soins entraînerait de graves conséquences et mentionnant une incertitude quant aux possibilités de traitement au Maroc, ne suffisent pas à remettre en cause cet avis ; que si M. B... fait valoir que les médicaments Lacmital et Depakine qui lui sont prescrits ne sont pas distribués au Maroc, il n'établit pas que des traitements disponibles dans ce pays ne pourraient y être substitués ; que, le requérant ne se prévalant d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle, la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins requis par son état de santé en raison de son indigence est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait, en prenant l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer des titres de séjour successifs en sa qualité d'étranger malade en raison de troubles épileptiques et qu'il a sollicité, le 13 décembre 2011, le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne. '' '' '' '' 2 N° 12NT01953

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