← France

12NT01987

CETATEXT000027394376 J4_L_2013_04_000001201987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT01987, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01987 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1285 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet du Finistère lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, entré régulièrement en France le 29 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2012 du préfet du Finistère lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, les premiers juges ont rejeté l'ensemble des les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes d'un arrêté en date du 5 décembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Martin Jaeger, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'État " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, notamment les motifs pour lesquels le préfet a estimé devoir rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  6. Considérant qu'il est constant que M. B..., qui est entrée en France le 29 août 2011 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 16 septembre 2011, n'était pas titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois requis par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant soutient que l'accès aux locaux du consulat général de France à Tanger au moment du dépôt de sa demande de visa lui a été refusé, il ne l'établit pas ; qu'il ressort au contraire d'un message électronique adressé par le responsable du service des visas du consulat général de France à Tanger à la préfecture du Finistère que " ce service ne refuse en aucun cas l'entrée aux demandeurs de visas " ; que, dès lors, le préfet du Finistère a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. B... une carte de résident en qualité d'enfant de ressortissant de nationalité française ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que M. B... soutient qu'il fait des efforts pour s'intégrer à la société française, qu'une partie de sa famille vit en France et que son père ainsi que trois de ses frères et soeurs ont la nationalité française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant, qu'il n'est entré en France que six mois seulement avant l'intervention de l'arrêté contesté et que deux de ses frères et soeurs vivent au Maroc ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le préfet du Finistère n'a ainsi, en prenant cette décision, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant, en cinquième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 1er décembre 1999, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire ;
  10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
  11. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) /
  12. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux ou sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  13. Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai de trente jours s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive précitée à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, par suite, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers seraient incompatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE en ce qu'elles restreindraient la possibilité d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT01987

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.