CETATEXT000027394377 J4_L_2013_04_000001202387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02387, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02387 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4499 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré régulièrement en France en avril 2008, relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, en ce qu'elle porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et de sa situation administrative et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ait informé le préfet d'Ille-et-Vilaine de la présence en France de membres de sa famille ; que, dès lors, le préfet, qui a examiné si sa décision portait une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de M. B... au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des éléments dont il disposait, a suffisamment motivé les décisions litigieuses au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant, compte tenu des éléments dont il disposait ; que la mention de l'arrêté contesté selon laquelle le requérant n'établirait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour en République démocratique du Congo au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il n'avait pas invoqué de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ne révèle pas une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l 'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un titre provisoire de séjour en qualité d'étranger malade à compter du 26 août 2008, qui a été renouvelé jusqu'en janvier 2011 ; qu'à la suite d'une nouvelle demande de renouvellement de ce titre, le médecin inspecteur de santé publique a, par un avis du 22 février 2011, estimé que l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui font état des suites favorables de l'opération chirurgicale de prothèse du genou subie par l'intéressé en décembre 2009, et indiquent également qu'une consultation de suivi devrait avoir lieu dans quelques années, ne sont pas de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin inspecteur de santé publique ; que, compte tenu de la teneur de cet avis, le moyen tiré de l'absence de traitement approprié en République démocratique du Congo est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que la circonstance, à la supposer établie, que le suivi médical dont M. B... a besoin ne pourrait pas être assuré en République démocratique du Congo ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé demande, le moment venu, un visa pour être examiné en France ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M. B... un titre de séjour en raison de son état de santé le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B... soutient qu'il séjourne en France depuis près de trois ans, qu'il est veuf, dispose en France de plusieurs attaches familiales, notamment certains de ses frères et sa soeur, et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical ; que, toutefois, l'intéressé, entré en France en 2008, est célibataire sans enfant, et a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans en République démocratique du Congo ; que, comme il a été dit ci-dessus, son état de santé à la date de l'arrêté ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à la décision contestée, qu'il devrait bénéficier d'un suivi médical à la suite d'une agression subie le 7 juin 2011 ; que, dès lors, en refusant d'accorder à M. B... un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02387