CETATEXT000027394378 J4_L_2013_04_000001202492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02492, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02492 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN1 Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT02492, la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1763, 12-1767 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT02493, la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 12-1763, 12-1767 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que M. et Mme C..., ressortissants azerbaidjanais, font appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 avril 2012 du préfet du Morbihan portant à leur encontre refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant leur pays de renvoi ; que leurs requêtes nos 12NT02492 et 12NT02493 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est employé depuis le 28 juin 2010 au sein du groupement d'employeurs Activy ; qu'à ce titre, il a intégré la société Linpac Packaging Pontivy, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de films alimentaires en Europe et dans le monde entier, laquelle a souhaité à compter du 1er octobre 2011 lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur de M. C..., qui fait état de ses difficultés à recruter du personnel présentant un profil adéquat à ses attentes, atteste des qualités professionnelles de l'intéressé, de son investissement dans son travail, de ses capacités et de son fort potentiel ainsi que de la qualité de ses relations avec ses collègues ; que, le 5 mars 2012, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a estimé pour sa part que la situation de l'emploi sur le code Rome H 3201 au niveau du bassin d'emploi de Pontivy, correspondant à l'emploi pour lequel l'autorisation de travail était sollicitée, faisait apparaître de réelles difficultés de recrutement ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer une autorisation de travail à M. C..., en refusant par voie de conséquence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Morbihan a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et eu égard à ses efforts d'intégration à la société française, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C..., qui séjourne en France depuis le 24 février 2009 avec son mari titulaire d'un contrat de travail et dont le fils est scolarisé à Pontivy, le préfet du Morbihan a porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation retenus ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail et de la demande de titre de séjour présentées par M. C... et par voie de conséquence de la demande de titre de séjour présentée par son épouse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat, Me Le Bihan, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 800 euros à Me Le Bihan, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour ces deux instances ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 12-1763, 12-1767 du tribunal administratif de Rennes en date du 13 juillet 2012, ainsi que les arrêtés du 2 avril 2012 du préfet du Morbihan portant à l'encontre de M. et de Mme C... refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de travail et de la demande de titre de séjour présentées par M. C... et de la demande de titre de séjour présentée par Mme C.... Article 3 : L'Etat versera à Me Le Bihan, avocat de M. et Mme C..., la somme globale de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle pour ces deux instances. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 Nos 12NT02492, 12NT02493