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12NT02756

CETATEXT000027394379 J4_L_2013_04_000001202756 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394379.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02756, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02756 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LHELIAS Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me L'Helias, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-4476 du 12 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Guinée comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me L'Helias de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 12 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2012 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant la Guinée comme pays de destination ;
  2. Considérant que si M. B... soutient qu'il justifie de l'effectivité de sa vie commune avec Mme D... A..., de nationalité française, avec laquelle il a conclu un Pacs le 30 novembre 2011, les justificatifs dont il se prévaut et notamment la convocation pour une consultation le 1er février 2012 au centre hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, comportent des adresses différentes y compris pour ce qui concerne l'année 2012 ; que l'attestation établie par un agent d'Edf précise qu'il aurait conclu un contrat pour un logement commun avec Mme D... A... depuis 2005 alors que selon ses propres déclarations devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides il serait entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2008 ; que, par ailleurs, si l'intéressé indique dans un courrier du 26 novembre 2012 que sa compagne serait enceinte et que la naissance de l'enfant est prévue en mai 2013, il ne produit aucun certificat médical à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, eu égard aux éléments contradictoires figurant au dossier, la réalité de la vie commune entre M. B... et Mme A... ne peut être regardée comme établie ; que l'intéressé ne produit aucune promesse d'embauche et ne justifie d'aucune démarche en vue de la recherche d'un emploi ; qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents ainsi que ses frères ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  3. Considérant que la demande d'asile politique présentée le 16 janvier 2009 par M. B... a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2011 ; que les déclarations peu circonstanciées de l'intéressé, qui se prévalait de son militantisme politique et de sa qualité de trésorier adjoint dans son quartier de l'Union des Forces Républicaines, ont été jugées peu crédibles ; que si l'intéressé se prévaut d'un mandat d'arrêt datant du mois de février 2012 pris à son encontre, dont l'authenticité n'est pas établie, il ne justifie pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Mayenne ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en fixant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet de la Mayenne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 12NT02756

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