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12NT02828

CETATEXT000027394380 J4_L_2013_04_000001202828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394380.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02828, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02828 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1337 en date du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante mongole, qui a déclaré être entrée irrégulièrement en France en avril 2009, a demandé le bénéfice du statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du 20 juillet 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 juin 2010 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'après l'intervention le 9 juillet 2010 d'un arrêté du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B... a obtenu le 26 septembre 2011 une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé ; que sa demande de renouvellement de cette autorisation a fait l'objet, après avis du médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, d'un arrêté du préfet du Calvados du 6 avril 2012 lui refusant le titre de séjour demandé et portant obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que, pour prendre sa décision, le préfet du Calvados se serait cru lié par l'avis émis du 13 février 2012 du médecin de santé publique ; que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi susvisée du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11o A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police" peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. " ;
  4. Considérant que si Mme B... invoque la gravité de son état de santé, la production de certificats médicaux postérieurs à l'arrêté contesté n'est pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis, émis le 13 février 2012 par le médecin de santé publique, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut, toutefois, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B... soutient qu'elle vit en France avec son concubin, M. D... A..., que le couple a un enfant né le 15 novembre 2011, et que, compte tenu de son état de santé, son concubin, qui a obtenu une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 mai 2013, a besoin de sa présence à ses côtés, il n'est pas établi qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, le 6 avril 2012, l'état de santé de M. A... était déjà tel qu'il justifiât à la fois la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et la présence de sa compagne à ses côtés ; que, par ailleurs, Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident trois de ses enfants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B... et de son compagnon à la date de l'arrêté litigieux, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Calvados n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
  6. Considérant que si Mme B... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident trois de ses enfants, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qui n'est pas contesté par le préfet du Calvados, qu'elle a constitué en France une cellule familiale avec son concubin, M. A..., qui est désormais titulaire d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, valable jusqu'au 14 mai 2013, et leur enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'intérêt de sa présence aux côtés de son compagnon malade et de leur enfant commun, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté porte au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, l'intéressée est fondée à en demander l'annulation ; que la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, doit, par voie de conséquence, être également annulée ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  8. Considérant qu'eu égard à la portée de l'annulation prononcée ci-dessus il y a lieu de prescrire au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation l'intéressée, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, à cette fin, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à celui-ci ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 12-1337 du 18 septembre 2012 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet du Calvados, ensemble ces décisions, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de Mme B..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, à cette fin, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02828 2 1

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