CETATEXT000027394382 J4_L_2013_04_000001202841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02841, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02841 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2104 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- Considérant que Mme B..., ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce qu'en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée d'un défaut de traitement le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était pas tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, de ce que Mme B... n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de prise en charge de la cataracte et de la drépanocytose dont elle est atteinte ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de ce qu'elle ne peut utilement invoquer son état psychologique au titre des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'enfin le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 12NT02841