CETATEXT000027394383 J4_L_2013_04_000001202902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02902, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02902 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1432 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation de son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- Considérant que M. A..., qui se dit ressortissant afghan, fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation de son pays de renvoi ;
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'étranger n'établit pas entrer dans le champ d'application de ces dispositions, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise par une autorité incompétente, est suffisamment motivée et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée du défaut de motivation de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N° 12NT02902