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12NT02919

CETATEXT000027394384 J4_L_2013_04_000001202919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02919, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02919 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1343 en date du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2012 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2005/85/CE, du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France en février 2009, accompagné de son épouse A...C...et de leurs deux enfants âgés de 8 et 1 ans ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée le 5 février 2010 a été rejetée par une décision du 20 septembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2012 ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 6 avril 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du 1 a) de l'article 10 de la directive susvisée du 1er décembre 2005, qui prévoient que les demandeurs d'asile sont informés dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'ils la comprennent, de la procédure d'asile ainsi que de leurs droits et obligations au cours de cette procédure, n'avaient pas été complètement transposées en droit interne par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le requérant a formulé sa demande d'asile, et pouvaient dès lors être invoquées par lui compte tenu de leur caractère inconditionnel et suffisamment précis, la méconnaissance de ces dispositions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le droit au séjour en France de l'intéressé ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan, compte tenu du climat général d'insécurité qui y règne et de la vengeance à laquelle il serait exposé de la part d'un commandant de guerre de son pays qui a fait assassiner son frère aîné puis plus récemment son père ; que toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les éléments produits par M. B... ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnellement encourus ; que le climat général de violence persistant en Afghanistan, auquel l'intéressé fait référence, ne peut, par ailleurs, à lui seul constituer un risque de traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations invoquées ; que, par suite, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' N° 12NT02919 2 1

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