CETATEXT000027394386 J4_L_2013_04_000001202941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394386.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02941, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02941 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1349 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Orne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 1er février 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Cavelier pour le représenter ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- Considérant que M. A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Orne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant de l'Union européenne (...) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, lors de son interpellation le 31 mai 2012 à Alençon, M. A... a déclaré être entré irrégulièrement en France et qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour en cours de validité ; que le préfet de l'Orne pouvait dès lors légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code qu'il a, d'ailleurs, expressément visées dans l'arrêté contesté, pour fonder l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé ; que le moyen tiré par le requérant du caractère irrégulier de son placement en garde à vue est inopérant, l'appréciation de la régularité des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue d'une personne ne relevant pas, ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, de l'office du juge administratif et étant sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel à l'encontre de l'arrêté contesté, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en en sera adressée au préfet de l'Orne. '' '' '' '' N° 12NT029412