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12NT02961

CETATEXT000027394387 J4_L_2013_04_000001202961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02961, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02961 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, complétée le 21 décembre 2012 et le 2 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3041 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet du Finistère a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que, celui-ci ne justifiant pas d'une vie commune effective avec sa compagne avant le mois de septembre 2011 et n'établissant pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine et compte tenu enfin du caractère récent de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de celui-ci ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 12NT02961

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