CETATEXT000027394387 J4_L_2013_04_000001202961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT02961, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02961 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BUORS M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012, complétée le 21 décembre 2012 et le 2 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3041 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2012 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.