CETATEXT000027394388 J4_L_2013_04_000001203067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 25/04/2013, 12NT03067, Inédit au recueil Lebon 2013-04-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT03067 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LAUNAY M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1708 du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant de Sierra Léone, né le 26 septembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2010 à l'âge de 17 ans et 8 mois ; que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2010 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2012 ; qu'il a sollicité, le 13 juillet 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande à laquelle le préfet n'a pas fait droit ; qu'il a ensuite sollicité, par courrier du 23 mars 2012, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
- Considérant qu'il est constant que M. B... n'a pas sollicité de titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire ; qu'il a abandonné en décembre 2011 sa formation de CAP " maintenance matériels " entamée en septembre de la même année ; que, l'intéressé ne satisfaisant ainsi pas aux conditions fixées par les dispositions précitées, le préfet du Calvados a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité et assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que si M. B... fait valoir sa volonté d'intégration en France et notamment la signature d'un contrat jeune majeur renouvelé le 26 septembre 2011, il ne peut être regardé comme faisant état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier son admission au séjour à titre exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, pour le surplus, que M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce qu'il n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B..., notamment au regard de sa volonté d'intégration, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était légalement fondée au regard de la situation de l'intéressé et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Calvados a fait application ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune erreur de fait, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 12NT03067