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12NC01062

CETATEXT000027394391 J5_L_2013_05_000001201062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394391.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01062, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01062 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant au..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201913 du 30 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 25 avril 2012 par laquelle le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 30 janvier et du 25 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de maintenir son droit au séjour, dès lors que sa situation relevait des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il ne pouvait être obligé à quitter le territoire français, dès lors que sa situation relève des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui octroyant un délai de départ volontaire d'un mois ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le délai de départ volontaire est inadapté à sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; - le premier juge a porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause, en estimant que le préfet n'avait pas méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et n'avait pas entaché sa décision d'assignation à résidence d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. B...et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens de M. B...tirés de ce que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en refusant de maintenir son droit au séjour et une erreur manifeste d'appréciation ;
  2. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour, doit être écarté ; Sur les autres moyens :
  3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas fait appel de la décision de rejet du 3 novembre 2011 de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à prétendre que l'arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français serait entaché d'illégalité sur ce point ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru lié par le délai de trente jours et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. B...avant de le fixer à trente jours ; que si l'intéressé fait valoir que ce délai serait inadapté à sa situation, il n'a fait état d'aucune circonstance propre à justifier une prolongation de ce délai ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  5. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens de M. B...tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence du 25 avril 2012:
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus, à bon droit, et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en écartant de tels moyens, le premier juge n'a pas porté une appréciation erronée sur les circonstances de la cause ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de M. B...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l 'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  10. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01062 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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