CETATEXT000027394395 J5_L_2013_05_000001201109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01109, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01109 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN FAURE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me Faure ; M. A...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°0705281 du 9 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser de son préjudice patrimonial en lien avec sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l'hépatite C (VHC) ; 2°) d'ordonner avant dire-droit une nouvelle expertise médicale ; 3°) de condamner l'ONIAM venant aux droits de l'Etablissement français du sang à lui verser une allocation de 90 000 euros et de réserver ses droits à chiffrer le montant de son préjudice après dépôt du rapport d'expertise ; 4°) de condamner l'ONIAM à lui rembourser la somme de 1 200 euros au titre des frais d'expertise judicaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; 5°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 33,86 euros au titre des frais d'huissier ; 6°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - son arrêt de travail et son incapacité à occuper un emploi sont imputables aux complications du traitement qui lui a été administré pour lutter contre le VIH ; - son état n'étant pas consolidé à la date de dépôt du précédent rapport d'expertise, il a y lieu d'ordonner un supplément d'expertise pour déterminer l'incidence professionnelle du VIH et du traitement antirétroviral ; - il sollicite une allocation provisionnelle d'un montant de 45 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de sa contamination par le VIH, ainsi que 45 000 euros au titre de l'incidence professionnelle de sa contamination par le VHC ; - le jugement sera confirmé en tant qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser une somme de 18 000 euros au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C à raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour l'ONIAM par Me B...et MeE..., qui demande à la Cour : 1°) de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes liées au VIH ; 2°) de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les demandes de M. A...portant sur l'indemnisation de son préjudice professionnel ; 3°) par la voie de l'appel incident : - de réformer le jugement en tant que le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. A...la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice subi par sa contamination par le virus de l'hépatite C ; - de ramener à la somme de 3 000 euros le montant de l'indemnité due à M.A... ; - de rejeter la demande d'expertise ; - de condamner M. A...aux entiers dépens de l'instance ; L'office soutient que : -le jugement sera confirmé en tant que le tribunal s'est reconnu incompétent pour statuer sur les demandes d'indemnisation au titre des préjudices en lien avec le VIH ; - M. A...a présenté une hépatite aigüe qui a été guérie spontanément et la recherche de l'Arn du VHC est toujours restée négative depuis le 1er juillet 1996 ; c'est donc à tort que le tribunal a retenu une consolidation au 6 octobre 2005 ; - le requérant n'a pas subi de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence du fait de sa contamination par le VHC, la majorité des préjudices incombant soit à l'hémophilie, soit au VIH pour lequel il a été indemnisé à hauteur de 284 670,46 euros ; - il reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 3% en lien avec la contamination par le VHC, préjudice qui sera indemnisé par une somme de 3000 euros ; - l'existence d'un préjudice professionnel en lien direct et certain avec la contamination par le VHC n'étant pas établi, le jugement devra être confirmé sur ce point ; - la demande d'expertise devra être rejetée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 janvier 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que : - l'action en réparation, fondée sur la responsabilité de droit commun des centres de transfusion sanguine, est recevable ; - son état de santé s'étant aggravé depuis le dépôt du précédent rapport d'expertise, il apparait nécessaire de réactualiser sa situation et plus particulièrement d'obtenir par la voie d'une expertise médicale des éléments permettant d'apprécier l'incidence professionnelle du VIH ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour l'ONIAM, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'il n'est pas substitué à l'Etablissement français du sang pour l'indemnisation en lien avec la contamination par le VIH ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 98-535 du 1 juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment l'article 67 ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ; Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013: - le rapport de Mme Bonifacj, présidente, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant Me Faure, avocat de M. D...A... ;
- Considérant que M.A..., atteint d'une hémophilie de type A très sévère, a subi de multiples transfusions de produits sanguins et a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et par le virus de l'hépatite C (VHC), contaminations diagnostiquées respectivement en 1985 et 1990 ; qu'il a obtenu, le 5 juin 1992, par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, une indemnisation de son préjudice lié à sa contamination par le VIH ; que le requérant a formulé une demande complémentaire d'indemnisation de son préjudice professionnel en raison de sa contamination par le VIH, qui a été rejetée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) par une décision du 9 mai 2007 ; que, parallèlement, M. A...a recherché la responsabilité de l'établissement français du sang devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mai 2012 en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de son préjudice professionnel en lien avec sa double contamination ; que, par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande à la Cour de limiter à 3 000 euros l'indemnité accordée à M. A...en réparation de sa contamination par le VHC ; Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L1142-22 du code de la santé publique : " L'office est également chargé... de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine en application de l'article L. 3122-1, de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ... causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 .... " ; qu'aux de termes de l'article L3122-1 du même code : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.../... La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22 " ; qu'aux termes de l'article L 3122-3 du même code : " La victime informe l'office des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine de l'office. La victime ne dispose du droit d'action en justice contre l'office que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'article L. 3122-5 ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel de Paris " ;
- Considérant que, d'une part, il résulte de ces dispositions que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour se prononcer sur les actions intentées contre l'ONIAM en vue d'obtenir réparation de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'il entend exercer un recours de droit commun dirigé contre les centres de transfusion sanguine, l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 dont il se prévaut, aux termes duquel : " IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ", n'est pas applicable à l'indemnisation sur le fondement de l'article L. 3122-1 des victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH ; qu'ainsi, l'ONIAM n'est pas substitué pas à l'Etablissement français du sang pour l'indemnisation de ces préjudices ; que, par suite, la demande de M.A..., tendant à être indemnisé de son préjudice économique en lien avec sa contamination par le VIH, dirigée en appel exclusivement contre l'ONIAM, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la contamination par le VHC :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que la part de l'asthénie résiduelle, dont reste atteint M. A...en raison de sa contamination par le VHC, n'est pas à l'origine d'une réduction de ses capacités professionnelles ; que, par ailleurs, alors que les résultats de l'Arn du VHC sont restés négatifs depuis le 1er juillet 1996, le requérant n'établit pas que la perte de son emploi au cours de l'année 2006 serait en lien avec sa contamination ; qu'ainsi, M. A...ne peut être regardé comme ayant subi un préjudice économique en lien direct avec sa contamination par le VHC ;
- Considérant, d'autre part, que l'état de santé de M.A..., qui est guéri de l'hépatite C diagnostiquée le 18 juin 1990, est consolidé depuis le 6 octobre 2005 ; que, durant cette période où il a dû subir une surveillance médicale continue, le requérant a pu éprouver légitimement des craintes quant à une évolution défavorable de cette maladie et a présenté une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant 6 ans, puis de 7 % durant plus de 9 ans ; que, toutefois, aucun traitement différent de celui reçu pour traiter le VIH n'a été nécessaire ; qu'ainsi, alors que M. A...reste atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 3% en raison d'une asthénie résiduelle, l'ONIAM est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué, fait une évaluation excessive du préjudice subi par l'intéressé ; que, par suite, l'indemnité de 18 000 euros accordée à M. A...en première instance doit être ramenée à 12 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'expertise sollicité, que l'ONIAM est seulement fondé à demander que l'indemnité accordée à M. A...par le tribunal administratif soit ramenée à 12 000 euros ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ; que doivent également être rejetées par voie de conséquence, les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : L'indemnité que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. A...est ramenée à 12 000 euros. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines. '' '' '' '' N° 12NC1109 2 17-03-01-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques. 60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.