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12NC01114

CETATEXT000027394398 J5_L_2013_05_000001201114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01114, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01114 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LASBEUR Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai qu'il conviendra à la Cour de fixer, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la vie commune entre les époux avait cessé depuis le mois de novembre 2010, alors que le couple ne s'est séparé que le 8 décembre 2011 ; - l'engagement d'une procédure de divorce après plus d'une année de vie commune ne permet pas d'établir qu'il se serait marié dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ; - la vie commune n'était pas légalement interrompue à la date de la demande de renouvellement le 6 juin 2011, en dépit de l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2011, qui, n'ayant pas été signifiée par huissier, ne permet donc pas d'établir l'absence de communauté de vie des époux ; - la décision par laquelle le préfet a décidé de lui retirer son certificat de résidence de dix ans est abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la consultation de la commission du titre de séjour n'est obligatoire que pour les étrangers remplissant effectivement les conditions prévues pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas du requérant ; - M. A...n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans mais uniquement d'un certificat de résidence d'une année délivré sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, qui ne lui a pas été renouvelé compte tenu de la rupture de la vie commune ; - une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales le 24 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...)
  2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
  3. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1971, est entré régulièrement en France, en avril 2009, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa étudiant et a épousé, le 29 juin 2010, une ressortissante française ; qu'il s'est vu délivrer, le 7 juillet 2010, par le préfet du Bas-Rhin, en application des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement le 6 juin 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été introduite par son épouse et qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg le 24 mars 2011, aux termes de laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément ; qu'une enquête diligentée par la police aux frontières de Lauterbourg a également permis de conclure à la rupture de la vie commune entre les époux, depuis la fin du mois de novembre 2010 ; que si le requérant conteste qu'à la date de la décision attaquée, la vie commune entre les époux ait cessé, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; qu'ainsi, à la date à laquelle le préfet du Bas-Rhin s'est prononcé sur la demande de renouvellement du titre de séjour de M.A..., la communauté de vie effective des époux avait cessé, sans qu'y fasse utilement obstacle la circonstance, au demeurant non établie, que M. A...n'aurait pas eu connaissance de l'ordonnance du juge aux affaires familiales ; qu'enfin , contrairement aux allégations de M.A..., le refus du préfet de renouveler son certificat de résidence n'avait pas à être précédé de la consultation de la commission départementale du titre de séjour ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 4 2 N° 12NC01114 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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