CETATEXT000027394398 J5_L_2013_05_000001201114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/43/CETATEXT000027394398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01114, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01114 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LASBEUR Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201056 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai qu'il conviendra à la Cour de fixer, assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la vie commune entre les époux avait cessé depuis le mois de novembre 2010, alors que le couple ne s'est séparé que le 8 décembre 2011 ; - l'engagement d'une procédure de divorce après plus d'une année de vie commune ne permet pas d'établir qu'il se serait marié dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ; - la vie commune n'était pas légalement interrompue à la date de la demande de renouvellement le 6 juin 2011, en dépit de l'ordonnance de non-conciliation du 24 mars 2011, qui, n'ayant pas été signifiée par huissier, ne permet donc pas d'établir l'absence de communauté de vie des époux ; - la décision par laquelle le préfet a décidé de lui retirer son certificat de résidence de dix ans est abusive ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la consultation de la commission du titre de séjour n'est obligatoire que pour les étrangers remplissant effectivement les conditions prévues pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas du requérant ; - M. A...n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence de dix ans mais uniquement d'un certificat de résidence d'une année délivré sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien, qui ne lui a pas été renouvelé compte tenu de la rupture de la vie commune ; - une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales le 24 mars 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.