CETATEXT000027394400 J5_L_2013_05_000001201131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01131, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01131 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mars 2013, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Rosensthiel, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101267-1102427 du 31 mai 2012 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 avril 2011 par laquelle le président de la communauté de communes des 2 Sarres l'a licenciée, d'autre part, à la condamnation de la collectivité territoriale à lui verser la somme de 33 990, 31 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner la communauté de communes des 2 Sarres à lui verser la somme de 33 990, 31 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011, et de prononcer la capitalisation de ces intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des 2 Sarres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le magistrat qui avait précédemment statué dans la procédure de référé suspension s'est également prononcé sur le principal, en méconnaissance du principe d'impartialité des juges rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre principal, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions ne sont pas applicables, dès lors qu'elle n'occupait pas un emploi fonctionnel et que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants et que la communauté de communes des 2 Sarres ne regroupe que 7 000 habitants ; - à titre subsidiaire, la procédure prévue par les dispositions de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 n'a pas été respectée, dans la mesure où la décision mettant fin à ses fonctions doit faire l'objet d'une information adressée à l'assemblée délibérante et au centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 13 février et 20 mars 2013, présentés pour la communauté de communes des 2 Sarres, représentée par Me Soler-Couteaux, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 21 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de MeA..., subsituant Me Rosensthiel avocat de Mme C...B..., - et les observations de Me Soler - Couteaux, avocat de la communauté de communes des 2 Sarres ;
- Considérant que MmeB..., après avoir été employée par la communauté de communes des 2 Sarres en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée conclus depuis le 1er novembre 2000, a été recrutée par le même établissement public de coopération intercommunale, par un contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2007, pour assurer les fonctions d'agent de développement ; que Mme B...était chargée du suivi de tous les dossiers entrant dans le cadre des compétences de la communauté de communes des 2 Sarres, et notamment des dossiers concernant le développement économique et touristique, ainsi que la mise en oeuvre du programme de développement local ; que, par une première décision du 23 février 2011, le président de la communauté de communes des 2 Sarres a décidé de mettre fin au contrat de Mme B...en raison d'importantes difficultés relationnelles, à l'origine de dysfonctionnements au sein de la communauté de communes ; que cette décision a toutefois été retirée par une seconde décision du 29 avril 2011, par laquelle par le président de la communauté de communes des 2 Sarres a, à nouveau, prononcé le licenciement de l'intéressée ; que Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces deux décisions et de condamner la communauté de communes des 2 Sarres à l'indemniser du préjudice résultant de l'illégalité de son éviction ; que, par un jugement du 31 mai 2012, dont Mme B...relève appel, les premiers juges ont annulé la décision du 23 février 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte, distincte de celle au vu de laquelle le juge saisi du principal statuera, pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en cet état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'il se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée ; qu'eu égard à la nature de l'office ainsi attribué au juge des référés - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;
- Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lecture de l'ordonnance n° 1101268 du 5 avril 2011, que le magistrat ayant statué dans la procédure de référé suspension serait allé au-delà de son office en préjugeant l'issue du litige au fond ; qu'il suit de là que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le principe d'impartialité, protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été méconnu, au motif que le même magistrat a jugé le recours en référé qu'elle avait formé et présidé la formation collégiale statuant sur ses recours en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des attestations produites par la communauté de communes des 2 Sarres que le licenciement de Mme B...a été prononcé en raison d'importantes difficultés relationnelles survenues entre l'intéressée et ses collègues de travail, du fait de son autoritarisme et de son intransigeance tant à l'égard de ses collaborateurs que des agents travaillant sous son autorité et de certains élus ; que cette situation, qui a perduré en dépit des recommandations de son employeur l'invitant à faire preuve de la souplesse nécessaire à la gestion des relations humaines, a contribué à la dégradation des conditions de travail et a généré des tensions et des dysfonctionnements importants au sein de la communauté de communes des 2 Sarres ; que les attestations produites par MmeB..., qui émanent essentiellement d'anciens élus ou de personnes ne collaborant pas directement avec elle, ne sont pas de nature à contredire utilement les faits qui lui sont reprochés ; qu'ainsi, eu égard aux responsabilités exercées par Mme B...qui l'amenaient, en sa qualité de chargée de l'ensemble des dossiers entrant dans le cadre des compétences de la communauté de communes des 2 Sarres, à intervenir à de très nombreuses occasions dans la gestion de la collectivité et qui nécessitaient une relation de confiance avec son employeur, le président de la communauté de communes des 2 Sarres a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer le licenciement de l'intéressée dès lors que son comportement n'était plus compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2001 prononçant son licenciement ainsi que sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes des 2 Sarres qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes des 2 Sarres tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes des 2 Sarres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la communauté de communes des 2 Sarres. '' '' '' '' 2 N° 12NC01131 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.