CETATEXT000027394403 J5_L_2013_05_000001201263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394403.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01263, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01263 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS ; UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS ; UGGC AVOCATS & ASSOCIÉS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu, 1), enregistrée le 18 juillet 2012 sous le n° 12NC01263, la requête présentée pour Mme F...B..., demeurant..., par Me E...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800087 du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner solidairement les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 27 octobre 2003 dans cet établissement à la suite de la chute dont elle avait été victime ; 2°) de retenir la condamnation solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Oniam ; 3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Oniam à lui payer une somme de 72 750 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ; 4°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et l'Oniam aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Oniam la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont commis une faute de diagnostic, une faute médicale lors de l'intervention chirurgicale et une faute dans l'organisation du service en ne réalisant pas de compte-rendu opératoire à la suite de l'intervention chirurgicale ; - elle doit bénéficier de la réparation au titre de la solidarité nationale, car ses préjudices ont eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et présentent le caractère de gravité requis ; - elle a droit aux sommes de 11 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 50 750 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 000 euros au titre du préjudice esthétique ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par MeA..., qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B...et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation solidaire et à la réduction des sommes demandée par Mme B...en réparation de son préjudice ; Il fait valoir que : - les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies : l'algodystrophie n'est pas directement imputable à l'intervention en cause et ne constitue pas une conséquence anormale de l'évolution prévisible de l'état de santé de l'intéressée ; seule l'atteinte du plexus brachial constitue une complication imputable à l'intervention du 27 octobre 2003 ; mais les préjudices en lien avec l'atteinte du plexus brachial n'atteignent pas l'un des seuils ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - subsidiairement, l'intéressée n'aurait droit au mieux qu'aux sommes suivantes : 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 23 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 2 500 euros au titre des souffrances endurées et 1 600 euros au titre du préjudice esthétique ; il conviendrait de limiter l'indemnisation mise à sa charge à la part résiduelle du préjudice imputable à un aléa thérapeutique, après évaluation de la perte de chance liée aux manquements des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; - la demande de condamnation solidaire doit être rejetée, car il n'a pas la qualité de co-auteur ou de co-responsable des dommages ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...; Ils font valoir que : - il ne résulte pas des rapports d'expertise qu'ils auraient commis une faute en tentant, dans un premier temps, de recourir à un traitement orthopédique, ni que l'intervention chirurgicale aurait été tardive ; - l'absence de compte-rendu opératoire n'est pas à l'origine des préjudices dont se prévaut Mme B...; - le Dr Saint-Eve se borne à émettre une hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait être imputable aux manipulations réalisées en cours d'intervention, et n'évoque aucune faute ; - les demandes indemnitaires de la requérante sont excessives ; - la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin n'a pas opéré de distinction entre les prestations justifiées par la lésion du plexus brachial et celles rendues nécessaires par l'algodystrophie et la pseudarthrose ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par Me Friederich ; La caisse demande la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser : - la somme de 1 515,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement de ses débours ; - la somme de 505,31 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que : - la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg doit être engagée ; - les prestations mises en compte sont uniquement celles en lien avec l'atteinte du plexus brachial ; Vu, 2), enregistrée le 31 juillet 2012 sous le n° 12NC01360, la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, par Me Friederich ; La caisse demande la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser : - la somme de 1 515,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en remboursement de ses débours ; - la somme de 505,31 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire n° 12NC01263 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par MeA..., qui conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme B...et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation solidaire et à la réduction des sommes demandée par Mme B...en réparation de son préjudice ; Il fait valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire n° 12NC01263 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par leur directeur, par Me Le Prado, qui conclut au rejet de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Ils font valoir les mêmes moyens et arguments que dans le cadre de l'affaire n° 12NC01263 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de MeC..., substituant Me le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, - et les observations de MeD..., substituant Me Friederich, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; 1. Considérant que les requêtes de Mme B...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 2. Considérant que MmeB..., née en 1938, a été victime d'une chute le 24 octobre 2003, et été hospitalisée le jour même au service des urgences des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, où elle a subi une réduction de la fracture de l'épaule droite dont elle souffrait ; qu'un scanner réalisé le 26 octobre 2003 ayant permis de révéler une fracture complexe de la tête humérale droite avec présence de fragments, la requérante a fait l'objet, le 27 octobre 2003, d'une intervention chirurgicale consistant en la mise en place, par voie deltopectorale, d'une plaque d'ostéosynthèse ; qu'après cette intervention, l'intéressée est restée atteinte d'un déficit neurologique lié à une lésion du plexus brachial, d'algodystrophie et de pseudarthrose ; que, dans le dernier état de ses écritures de première instance, elle a demandé la condamnation solidaire des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à réparer les conséquences dommageables résultant de l'intervention chirurgicale en cause ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 5 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur la responsabilité : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis une erreur de diagnostic en tentant, dans un premier temps, de recourir à un traitement orthopédique, puis en réalisant l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2003 ; que la seule circonstance que l'intervention chirurgicale en cause n'a été réalisée que trois jours après l'admission de l'intéressée, et après des tentatives infructueuses de réduction orthopédique, n'est pas de nature à établir l'erreur de diagnostic alléguée ni la tardiveté fautive de l'intervention ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal, que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis une faute lors de l'intervention chirurgicale du 27 octobre 2003 ; que la seule circonstance que les troubles neurologiques de l'intéressée sont apparus très peu de temps après l'opération n'est pas de nature à établir la faute médicale alléguée ; qu'à cet égard, alors que l'expert se borne à émettre une hypothèse selon laquelle la lésion du plexus brachial pourrait être imputable aux manipulations réalisées en cours d'intervention, sans toutefois évoquer de faute, le Dr Stephan, neurologue, a, dans une lettre datée du 16 février 2004, déclaré que la lésion était vraisemblablement secondaire au traumatisme ; que la circonstance que le compte-rendu opératoire de l'intervention n'ait pas été rédigé ou ait été perdu ne permet pas de regarder la faute alléguée comme établie ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.