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12NC01316

CETATEXT000027394414 J5_L_2013_05_000001201316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01316, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01316 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN TADIC Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2013, présentée pour le département de la Moselle, représenté par son président, dont le siège est situé Hôtel du département, 1, rue du Pont Moreau, BP 11096 à Metz

(57036), par Me Tadic, avocat ; Le département de la Moselle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 0905562 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir déclaré responsable des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. B...par un mineur placé au centre départemental de l'enfance de la Moselle, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices de la victime ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...en première instance ; 3°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif a désigné le Dr Somme pour procéder aux opérations d'expertise médicale ; 3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par le président du conseil général de la Moselle à la demande de M.B... ; - sa responsabilité ne peut être retenue, dès lors que le centre départemental de l'enfance de la Moselle, qui hébergeait le mineur auteur des faits, est un établissement public administratif distinct du département de la Moselle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, complété par un mémoire enregistré le 19 mars 2013, présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Blindauer, avocat ; M. B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la lettre du 21 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 20 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour le département de la Moselle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Tadic, avocat du département de la Moselle ; Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département de la Moselle :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ; qu'en vertu de ce dernier article, une plainte contre X avec constitution de partie civile, de même qu'une constitution de partie civile tendant à l'obtention de dommages et intérêts effectuée dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte à l'encontre d'une personne nommément désignée, interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui exerçait la profession d'éducateur au centre départemental de l'enfance de la Moselle, a été agressé, le 8 novembre 2000, par un mineur qui avait été confié provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle par une ordonnance du 29 mai 2000 du juge des enfants de Thionville ; que M. B...a déposé plainte, le 2 février 2001, à l'encontre de ce mineur et s'est également constitué partie civile ; que cette action, qui tendait à obtenir réparation du préjudice qu'il avait subi, doit être regardée comme relative à la créance de l'intéressé sur le département de la Moselle en tant que personne civilement responsable des actes du mineur dont il avait la garde ; qu'ayant été introduite avant l'expiration du délai de la prescription quadriennale, qui courait à compter du 1er janvier 2001, elle a eu pour effet, en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, d'interrompre ce délai jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 8 février 2010 de la cour d'appel de Metz, rejetant pour incompétence l'action civile de M.B..., est devenu définitif ; qu'ainsi, le 6 août 2009, la créance de M. B...n'était pas prescrite lorsqu'il a demandé au département de la Moselle de l'indemniser des préjudices de toute nature qu'il avait subis du fait de son agression par un mineur confié à la garde du département ; qu'il suit de là que l'exception de prescription doit être écartée ; Sur la responsabilité du département de la Moselle :
  3. Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
  4. Considérant qu'il est constant que le mineur auteur du dommage a été confié, par ordonnance du 29 mai 2000 du juge des enfants de Thionville, au service de l'aide sociale à l'enfance de la Moselle ; que la responsabilité du mineur a été définitivement retenue par le juge des enfants de Thionville ; qu'il suit de là que la responsabilité du département de la Moselle est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, sans que le département puisse utilement se prévaloir de ce qu'il a, en exécution de cette ordonnance, placé le mineur au centre départemental de l'enfance de la Moselle ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables de l'agression dont a été victime M. B...et a ordonné une expertise ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 mai 2012 portant désignation d'un expert ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros à payer à M. B...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme que le département de la Moselle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de la Moselle est rejetée Article 2 : Le département de la Moselle versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Moselle et à M. B.... '' '' '' '' 2 N° 12NC01316 04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. 18-04-02-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  7. Interruption du cours du délai. 60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.

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