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12NC01371

CETATEXT000027394420 J5_L_2013_05_000001201371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01371, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01371 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP LEOSTIC MEDEAU Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme C...A...épouseB..., demeurant..., par la SCP Leostic Medeau, avocats ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101520 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2011 par lequel le président du Sivom des 2 Vireux a refusé sa titularisation à l'issue de son stage d'adjoint technique et a prononcé sa radiation des cadres ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) de mettre à la charge du Sivom des 2 Vireux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son refus de titularisation, qui n'est pas intervenu à la fin de la période probatoire de stage initiale ou renouvelée, est en réalité un licenciement ; - la prorogation de son stage devait être précédée de l'avis de la commission administrative paritaire qui, en l'espèce, n'a pas été saisie ; - le refus de titularisation en cours de stage est irrégulier, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier ; - la décision mettant fin à son stage n'est pas motivée ; - le motif retenu pour la licencier revêt un caractère disciplinaire et son éviction a été prononcée en méconnaissance des droits de la défense ; - l'arrêté mettant fin à son stage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour le Sivom des 2 Vireux, représenté par son président, ayant son siège social 1, rue Edmond Guyot à la mairie de Vireux Wallerand à Vireux Wallerand

(08320), par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou- Jacques-Touchon, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le Sivom des 2 Vireux soutient que : - Mme B...a effectué son stage en totalité et il n'a été mis fin à ses fonctions qu'en fin de stage ; - la décision attaquée constitue un refus de titularisation en fin de stage ; - le comportement de Mme B...justifiait le refus de procéder à sa titularisation en fin de stage ; Vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate, pris le 20 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me D...substituant la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou- Jacques-Touchon, avocats du Sivom des 2 Vireux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  1. Considérant que Mme B...a été recrutée par le Sivom des 2 Vireux par un contrat d'initiative emploi du 1er juin 2006 ; qu'elle a ensuite bénéficié de deux contrats à durée déterminée ; que, par arrêté du 5 janvier 2010, Mme B...a été nommée adjoint technique territorial stagiaire de 2ème classe ; que, par arrêté du 24 juin 2011, le président du Sivom des 2 Vireux a décidé de ne pas la titulariser en fin de stage et de la radier des cadres ; que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 mettant fin à ses fonctions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois./Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que si, comme il a été dit ci-dessus, MmeB..., qui avait été recrutée en qualité de stagiaire à compter du 5 janvier 2010, a été licenciée pour insuffisance professionnelle à compter du 24 juin 2011, la circonstance que la durée de son stage, fixée à un an par les dispositions du décret du 4 novembre 1992, ait été de facto prolongée au-delà de la durée d'une année, ne saurait faire regarder le licenciement de Mme B...comme intervenu pendant la période de prorogation de son stage, dès lors qu'une telle prorogation ne peut être prononcée que sur décision expresse de l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le licenciement pour insuffisance professionnelle ne pouvait pas être prononcé au cours de la période de prorogation du stage doit, en tout état de cause, être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il s'ensuit que MmeB..., dont le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 24 juin 2011 serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour elle d'avoir obtenu préalablement communication de son dossier ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la décision refusant de titulariser un agent à l'issue du stage n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits ; qu'une telle décision n'est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 24 juin 2011 ne peut être qu'écarté ;
  6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment de nombreux témoignages produits par le Sivom des 2 Vireux, que MmeB... a fait preuve, au cours de sa période de stage, d'un manque de ponctualité et de motivation et n'effectuait pas correctement un certain nombre de tâches de nettoyage qui lui étaient confiées ; qu'au vu de ces lacunes et des relations conflictuelles qu'elle entretenait tant avec ses collègues de travail qu'avec sa hiérarchie, le président du Sivom des 2 Vireux a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par MmeB..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Sivom des 2 Vireux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée Article 2 : Les conclusions du Sivom des 2 Vireux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au Sivom des 2 Vireux. '' '' '' '' 2 N° 12NC01371 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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