CETATEXT000027394425 J5_L_2013_05_000001201418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394425.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01418, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01418 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Lévi-Cyferman ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200578 du 12 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 12 décembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d'autre part, à enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France avec son épouse et leurs trois enfants, scolarisés depuis un an et demi, et qu'il manifeste une réelle volonté d'intégration ; - la décision relative au délai de retour méconnaît l'article 7 de la directive " retour " 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet n'a pas analysé la situation particulière de la famille pour déterminer s'il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A...; Il fait valoir qu'il s'en remet à l'exposé des faits présentés dans son mémoire de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les observations de Me Lévi-Cyferman avocat de M. B...A... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.