CETATEXT000027394427 J5_L_2013_05_000001201439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01439, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01439 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN REVAULT D'ALLONNES Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la selarl HDLA avocats ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001390 du 21 juin 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par lequel le tribunal n'a fait que partiellement droit à ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement, à ce que soit ordonnée sa réintégration et à ce que son préjudice soit indemnisé ; 2°) d'annuler la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay du 21 mai 2010 prononçant sa révocation ; 2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser les sommes de 41 105,33 euros en réparation de son préjudice financier, 10 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, 30 000 euros au titre des primes d'objectifs prévues à son contrat et 6 346,65 euros en remboursement de ses frais professionnels ; 3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay de reconstituer sa carrière et de le réintégrer dans ses fonctions, dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, avec effet au 25 mai 2010 et de le détacher auprès de la nouvelle association gérant la " Reims Management School " ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay la somme de 3 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est signé que par le greffier ; - en jugeant que son contrat de travail était à durée déterminée alors que cette question n'a pas été débattue devant les premiers juges, le tribunal a statué ultra petita ; - dès le mois d'octobre 2005, ses missions ne rentrant plus dans aucun des cas visés à l'article 49-1 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, un contrat à durée indéterminée a pris la suite de son contrat à durée déterminée ; - en écartant l'application des articles 36 et 37 du statut des personnel des chambres de commerce et d'industrie, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; - dès lors que la chambre a entendu faire application de la procédure de licenciement prévue à l'article 37, les irrégularités dont cette procédure est entachée sont de nature à justifier l'annulation de la décision de licenciement ; - le conseil de discipline, qui comprenait des agents ayant un grade inférieur au sien, était irrégulièrement composé ; - l'article 8 du règlement intérieur de la chambre, qui prévoit la possibilité pour les membres du conseil de discipline de donner pouvoir à d'autre membres pour les représenter, est irrégulier ; - la composition de la commission n'était pas identique lors des deux séances ; - il ne pouvait signer, avant le 29 avril 2010, un avenant qu'il n'a reçu que le 30 avril, et l'information donnée sur ce point aux élus lors de la séance du 3 mai 2010 n'était pas exacte ; - le droit de la défense a été méconnu, alors qu'il n'a pas été informé de son droit à pouvoir présenter sa défense devant le conseil de discipline et que, le 3 mai 2010, ce droit lui a été refusé, ce qui a fait obstacle à la bonne information de la commission sur la date de réception de l'avenant ; - la décision de révocation est mal fondée ; l'interdiction de cumul n'est pas applicable à sa situation, dès lors qu'il cumule deux emplois au sein de deux chambres de commerce et d'industrie ; - le décret n°2007-658 du 2 mai 2007, qui est postérieur à la dernière modification du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, lui est applicable ; dès lors que son activité principale était à Bordeaux, il avait donc pour seule obligation d'informer le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux de son intention de travailler également à Reims ; - dans tous les cas, la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay avait parfaitement connaissance du fait qu'il était déjà employé par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ; l'autorisation de cumul lui avait été donnée lors de son recrutement ; - la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ne lui a pas indiqué les motifs qui s'opposeraient au cumul de ses deux activités ; - il n'a jamais refusé de régulariser sa situation administrative ; il avait accepté dès les 7 et 9 avril 2010 de réduire sa quotité de travail et sa rémunération au sein de l'école à 2 jours par semaine et, quant à la signature de l'avenant, elle n'a pu intervenir en raison de sa réception postérieure au délai qui lui avait été laissé pour répondre ; - la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée ; - il devra être réintégré dans ses fonctions ; - sa perte de rémunération, déduction faite des allocations pour perte d'emploi, s'élève à 41 105,33 euros ; il a également subi des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à 10 000 euros ; en raison de l'atteinte portée à sa réputation, il sollicite une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; il sollicite également le versement de 30 000 euros au titre des primes d'objectifs prévues par son contrat ; Vu le jugement et la décision attaqués; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay par Me Revault d'Allones, qui demande à la Cour : - d'annuler jugement attaqué en tant qu'il annulé la décision de révocation du 21 mai 2010, de statuer à nouveau et de rejeter la demande d'annulation de cette décision ; - de confirmer le jugement en tant qu'il a débouté M. B...du surplus de ses demandes ; - de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative ; La chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay soutient que : - elle s'en remet à la Cour pour vérifier les signatures de la minute du jugement ; - le tribunal n'a pas statué ultra petita mais a régulièrement soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi ; - les renouvellements successifs du contrat, en l'absence d'accord express des parties, n'ont pu avoir pour effet de transformer l'engagement de M. B...en contrat à durée indéterminée ; - M. B...avait la qualité d'agent public et relevait ainsi de la procédure disciplinaire prévue aux articles 36 et 37 du statut ; - les membres de la commission paritaire locale siégeant en formation disciplinaire sont élus et aucune règle applicable aux agents des chambres de commerce et d'industrie ne prévoit que des agents d'un grade inférieur à celui de l'agent poursuivi ne pourrait siéger ; - la commission a respecté son règlement intérieur ; - la consultation de la commission a été régulière, tous les membres présents le 3 mai 2010 ayant participé à la séance précédente ; - le requérant a été informé de son droit de faire valoir ses observations et en aucun cas il ne lui a été interdit d'en présenter le 3 mai 2010 ; - le cumul d'emploi est interdit par le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ; - le requérant a refusé de réduire son temps de travail rémunéré alors qu'il dépassait la durée hebdomadaire de travail fixée à 35 heures par l'accord de réduction du temps de travail à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ; - le requérant a refusé de régulariser sa situation administrative malgré les propositions d'avenants à son contrat qui lui ont été adressées ; la sanction est justifiée ; - le comportement du requérant constitue une faute grave justifiant son licenciement et n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; - la demande de remboursement des frais professionnels n'est pas conforme au règles de procédure interne ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2013, présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de " l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident en tant qu'ils sont dirigés contre l'article 2 du jugement qui, par son dispositif, a fait droit aux conclusions de M. B...en annulant la décision du 21 mai 2010 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie a prononcé sa révocation " ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2013, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour M. B...en réponse à la communication du moyen d'ordre public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ainsi que le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013: - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Liébeaux, avocat de M. A... B..., - et les observations de Me Revault d'Allones avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.