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12NC01468

CETATEXT000027394433 J5_L_2013_05_000001201468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01468, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01468 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme HERBELIN SCP CHOFFRUT-BRENER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Choffrut, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°1001660 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser une indemnité de 2 000 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive des arrêtés par lesquels le maire de la commune de Châlons-en-Champagne l'a placée en congé de maladie ordinaire après l'accident de service qu'elle avait subi le 19 février 2002 ; 2°) de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser une indemnité de 2 142, 90 euros en réparation de son préjudice matériel et de porter à 10 000 euros l'indemnité destinée à réparer son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle en considérant que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ses pertes de revenus consécutives à son accident du travail et les frais dont elle demande le règlement n'est pas établie ; - la dégradation de sa situation personnelle résulte du refus opposé par la commune de Châlons-en-Champagne de considérer que ses arrêts de travail devaient être pris en compte au titre de son accident du travail ; - compte tenu de l'ampleur de ses préjudices moral et matériel, elle est fondée à demander une augmentation des indemnités réclamées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la commune de Châlons-en-Champagne, représentée par son maire en exercice, ayant son siège Hôtel de ville, place Foch à Châlons-en-Champagne

(51022), par Me Conti, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Châlons-en-Champagne soutient que : - la requête d'appel de Mme B...est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue de tout moyen d'appel et méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le lien direct et certain des préjudices allégués avec la faute de la commune n'est pas établi ; Vu la lettre du 7 février 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 4 avril 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate, pris le 20 mars 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Conti avocat de la commune de Châlons-en-Champagne ;
  1. Considérant que MmeB..., agent d'entretien titulaire de la commune de Châlons-en-Champagne, a été victime, le 19 février 2002, d'un accident dû à une chute dans l'escalier de la bibliothèque municipale et qui a été reconnu comme étant imputable au service ; qu'elle a repris ses fonctions le 15 octobre 2002 mais a été victime d'une rechute le 10 mai 2003 ; que, par trois jugements devenus définitifs des 10 juillet 2007 et 27 novembre 2008, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la rechute était imputable à l'accident de service, et a annulé, pour erreur de fait, les arrêtés par lesquels le maire de Châlons-en-Champagne a refusé à Mme B...la prise en charge de ses arrêts de travail au titre de l'accident de service pour la période postérieure au 10 mai 2003 et a placé l'intéressée, d'abord en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité d'office ; que, Mme B...n'ayant pas obtenu de la commune de Châlons-en-Champagne l'indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant, selon elle, de l'illégalité de ces décisions, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui lui a accordé réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, par un jugement du 21 juin 2012, dont elle relève appel ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Châlons-en-Champagne à la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) " ; que la requête présentée pour Mme B...ne constitue pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance, mais énonce les critiques adressées au jugement attaqué et indique, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles l'intéressée s'estime fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Châlons-en-Champagne ; que, la requête répondant ainsi aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, la fin de non recevoir soulevée par la commune de Châlons-en-Champagne doit être écartée ; Sur les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses préjudices matériels :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'a perçu qu'un demi-traitement à compter du 10 mai 2003, alors qu'elle pouvait prétendre à l'intégralité de son traitement, ainsi qu'en a jugé en 2007 et 2008 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la suite des actions introduites par MmeB... ; que, si la commune de Châlons-en-Champagne fait valoir qu'elle a procédé à la régularisation des traitements qu'elle restait devoir à Mme B...entre 2007 et 2009 en lui versant les compléments de traitements auxquels elle avait droit, il est constant que, durant ces quatre années de procédure, le niveau et les conditions de vie de MmeB..., qui est veuve et mère de quatre enfants, dont trois étaient encore à sa charge au moment des faits, s'en sont nécessairement trouvés affectés ; que dès lors l'intéressée s'est trouvée dans une situation financière et matérielle fragile compte tenu de la baisse importante de ses revenus ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence en lui allouant, au titre de ces préjudices, une indemnité globale de 5 000 euros ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a limité à 2 000 euros la somme mise à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Châlons-en-Champagne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de la commune de Châlons-en-Champagne une somme de 1 200 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la commune de Châlons-en-Champagne est condamnée à verser à Mme B...est portée à 5 000 euros. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Châlons-en-Champagne versera à Mme B...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Châlons-en-Champagne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Châlons-en-Champagne. La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Le greffier, C. COLSON '' '' '' '' 2 N° 12NC01468 36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires. 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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