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12NC01673

CETATEXT000027394441 J5_L_2013_05_000001201673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01673, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01673 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Cuny ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102159 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 26 septembre 2011 préconisant de limiter la sanction disciplinaire prise à son encontre à une exclusion temporaire de fonctions de six mois ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Dié-des-Vosges dirigée contre cet avis ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, seules les fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire ; en s'abstenant de rechercher si son comportement a pu perturber le bon fonctionnement du service ou jeter le discrédit sur l'administration, le tribunal a méconnu ces dispositions ; - l'incident du 13 octobre 2013 s'est déroulé en dehors des heures de service et n'a pas été rendu public ; contrairement à ce qu'indique l'avis du conseil de discipline, il n'a pas été interpellé par ses collègues mais par la police nationale ; les faits se sont déroulés au moment de la séparation d'avec son épouse - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il aurait du être tenu compte de circonstance atténuantes ; il n'avait fait l'objet d'aucune critique durant 23 ans de carrière ; - les faits d'intrusion dans le système informatique sont inexistants ; il a simplement modifié son planning pour rétablir ses droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative; La commune soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté, dès lors que les faits reprochés au requérant, bien que commis en dehors du service, sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ; - les faits reprochés au requérant justifiaient sa révocation, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le code de déontologie de la police municipale impose que le comportement de l'agent soit exemplaire, même en dehors des heures de service ; le seul fait que le requérant ait bénéficié de la clémence du procureur ne s'impose pas à l'autorité hiérarchique ; - l'intéressé ayant utilisé le véhicule de service, les faits qui lui sont reprochés ne relevaient pas de la seule sphère privée ; - le comportement de l'intéressé a porté atteinte à la dignité de sa fonction de chef de la police municipale ; - il lui est également reproché de s'être introduit dans le système informatique le 27 décembre 2010, alors qu'il devait être en congé, pour modifier le planning de service, ce qui a eu pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2003-735 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Cuny, avocat de M. C...B..., - et les observations de MeA..., substituant la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini, avocat de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : / la rétrogradation ; /l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe : /la mise à la retraite d'office ; /la révocation. " ;
  2. Considérant que, le 13 octobre 2010 vers 23 h, M.B..., chef de la police municipale de Saint-Dié-des-Vosges, qui circulait à bord d'une voiture de service banalisée, a été interpellé alors qu'il roulait à la vitesse de 100 km/h en agglomération, après avoir emprunté un sens interdit, et que son taux d'alcoolémie s'élevait 0,7 mg par litre d'air expiré ; que M. B...a été condamné pour ces faits à une amende de 230 euros et deux mois de suspension de son permis de conduire, sans que cette sanction soit inscrite à son casier judiciaire ; que le maire de la commune de Saint-Dié-des Vosges s'est fondé sur cette condamnation et sur le fait que M. B...a accédé sans autorisation au système informatique de la commune, le 27 décembre 2010, pour prononcer sa révocation ; que le conseil de discipline de recours a, par un avis du 26 septembre 2011, proposé de substituer à cette sanction celle de l'exclusion temporaire de fonctions de six mois ;
  3. Considérant que, d'une part, le fait pour le requérant d'avoir, à l'issue de son congé de maladie, modifié le planning informatique pour y faire figurer son nom, en obtenant pour cela un nouveau code auprès du service informatique, ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, si les faits pour lesquels le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale, eu égard aux fonctions exercés par M.B..., revêtent une gravité certaine, il est constant qu'ils ont été commis en dehors des horaires de service et n'ont pas été rendus publics ; qu'ainsi les faits en cause n'ont pu exercer de retentissement sur l'honneur et la considération portés au service et au corps auxquels il appartenait ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la situation personnelle du requérant, et alors que M. B...n'avait fait l'objet jusque là d'aucune remarque sur sa manière de servir, en limitant la sanction pouvant être prononcée à son encontre à six mois d'exclusion de fonctions, le conseil de discipline de recours n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du conseil de discipline régional de recours ; que la requête présentée par la commune de Saint-Dié-des-Vosges devant ce tribunal doit ainsi être rejetée ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Dié-des-Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Dié-des-Vosges une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 août 2012 est annulé. Article 2 : La requête présentée par la commune de Saint-Dié-des-Vosges devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : La commune de Saint-Dié-des-Vosges versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Dié-des-Vosges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges. '' '' '' '' 2 N° 12NC01673 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.

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