CETATEXT000027394441 J5_L_2013_05_000001201673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01673, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01673 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me Cuny ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102159 du 28 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé l'avis du conseil de discipline de recours du 26 septembre 2011 préconisant de limiter la sanction disciplinaire prise à son encontre à une exclusion temporaire de fonctions de six mois ; 2°) de rejeter la requête de la commune de Saint-Dié-des-Vosges dirigée contre cet avis ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983, seules les fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent donner lieu à une sanction disciplinaire ; en s'abstenant de rechercher si son comportement a pu perturber le bon fonctionnement du service ou jeter le discrédit sur l'administration, le tribunal a méconnu ces dispositions ; - l'incident du 13 octobre 2013 s'est déroulé en dehors des heures de service et n'a pas été rendu public ; contrairement à ce qu'indique l'avis du conseil de discipline, il n'a pas été interpellé par ses collègues mais par la police nationale ; les faits se sont déroulés au moment de la séparation d'avec son épouse - le jugement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, il aurait du être tenu compte de circonstance atténuantes ; il n'avait fait l'objet d'aucune critique durant 23 ans de carrière ; - les faits d'intrusion dans le système informatique sont inexistants ; il a simplement modifié son planning pour rétablir ses droits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2013, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges par la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative; La commune soutient que : - le moyen tiré de l'erreur de droit sera écarté, dès lors que les faits reprochés au requérant, bien que commis en dehors du service, sont susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ; - les faits reprochés au requérant justifiaient sa révocation, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; - le code de déontologie de la police municipale impose que le comportement de l'agent soit exemplaire, même en dehors des heures de service ; le seul fait que le requérant ait bénéficié de la clémence du procureur ne s'impose pas à l'autorité hiérarchique ; - l'intéressé ayant utilisé le véhicule de service, les faits qui lui sont reprochés ne relevaient pas de la seule sphère privée ; - le comportement de l'intéressé a porté atteinte à la dignité de sa fonction de chef de la police municipale ; - il lui est également reproché de s'être introduit dans le système informatique le 27 décembre 2010, alors qu'il devait être en congé, pour modifier le planning de service, ce qui a eu pour effet de perturber le bon fonctionnement du service ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n°2003-735 du 1er août 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - les observations de Me Cuny, avocat de M. C...B..., - et les observations de MeA..., substituant la SCP Roth-Pignon Leparoux Rosenstiehl et Andreini, avocat de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.