CETATEXT000027394445 J5_L_2013_05_000001201696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394445.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01696, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01696 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme C...épouseA..., demeurant à..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200807 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnaît enfin les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; il déclare s'en remettre à ses écrits de première instance et ajoute que sa décision fixant le pays de destination n'est pas motivée de façon stéréotypée et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis deux ans et demi avec son époux et ses quatre enfants, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle est bien intégrée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est seulement entrée en France le 15 mars 2010 à l'âge de 32 ans, que son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que rien ne fait obstacle à ce que les époux A...emmènent avec eux leurs quatre enfants afin de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles et que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Kosovo, même si une partie de la famille de son époux serait présente en France ; que, dès lors, l'arrêté contesté du préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, cette seule circonstance, et alors qu'elle n'établit pas que ces derniers ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles, ne permet pas de démontrer que l'arrêté contesté porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si MmeA..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée une première fois par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 octobre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2011, puis une seconde fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2011, fait valoir qu'elle ne peut retourner dans son pays d'origine en raison de ses origines rom, les éléments qu'elle produit, composés notamment d'un jugement du Tribunal communal de Kraljevo, qui ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, d'une attestation de l'association pour la protection des droits des roms déportés du district de Kosovska-Mitrovica et d'attestations de proches, ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser une somme à l'avocat de Mme A...en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 12NC01696 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.