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12NC01729

CETATEXT000027394447 J5_L_2013_05_000001201729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01729, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01729 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200399 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 8 février 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour à raison des considérations humanitaires qu'il fait valoir ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a, en sollicitant la reconnaissance de la qualité de réfugié, demandé que lui soit délivré la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a, à aucun moment de l'instruction de son dossier, présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui des dispositions de l'article L. 311-14 du même code ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne les autres décisions :
  2. Considérant que M. A...reprend, en appel, le moyen, seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 8 février 2012 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 N° 12NC01729 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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