CETATEXT000027394447 J5_L_2013_05_000001201729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01729, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01729 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200399 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 8 février 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour à raison des considérations humanitaires qu'il fait valoir ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.