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12NC01733

CETATEXT000027394449 J5_L_2013_05_000001201733 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/44/CETATEXT000027394449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/05/2013, 12NC01733, Inédit au recueil Lebon 2013-05-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01733 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme HERBELIN BERTIN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant au..., par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200481 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 février 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté contesté a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Vu la décision du président bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2012 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien, est entré irrégulièrement en France une première fois le 29 mai 2006 ; que sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 janvier 2008 ; que, par arrêté du 28 mars 2008, le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant a formé une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2008 ; que la mesure d'éloignement prise à son encontre a été exécutée le 31 octobre 2008 ; que M. C... est entré irrégulièrement en France une seconde fois le 20 avril 2011 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa troisième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié les 29 avril et 23 décembre 2011 ; que, par arrêté du 15 février 2012, le préfet de la Haute-Saône a, à nouveau, pris à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par jugement du 21 juin 2012, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant que M. C...se borne à reprendre en appel les moyens qu'il avait déjà invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Besançon ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. C...ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. C...une somme en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 N° 12NC01733 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.