CETATEXT000027397557 J6_L_2013_04_000001001682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397557.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA01682, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01682 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT HOLLET M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. B...D..., demeurant ... par Me C...de l'AARPI C...-Hugues ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803683 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis suite à l'incendie survenu le 4 août 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 75 448,47 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet incendie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'incendie d'origine criminelle qui s'est déclaré, le 4 août 2005, au domaine de la Colle Noire, et a endommagé une partie de sa propriété s'est trouvé propagé avec une force et une rapidité particulière du fait de la présence de munitions, d'obus et d'autres vestiges de guerre sur la zone concernée, ce qui a, en outre, freiné la progression des services d'incendie et de secours en raison du risque d'explosion ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison de sa carence fautive dans l'accomplissement des opérations de déminage, d'enlèvement et de destruction des munitions, pièges, engins et explosifs qui lui incombe en application du décret n° 76-225 du 4 mars 1976 ; - la responsabilité de l'Etat doit également être retenue sur le fondement du risque qu'elle a fait courir aux usagers victimes de ce dommage de travaux publics ; - ses préjudices sont directement liés à l'aggravation des conséquences de l'incendie et doivent être réparés à hauteur de 70 448,47 euros au titre des dégradations ayant affecté sa propriété et par une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2010, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - les moyens mis en oeuvre ont permis une lutte efficace contre l'incendie et l'Etat ne peut être tenu pour responsable des aléas climatiques ni des difficultés inhérentes à la tombée de la nuit ; - l'Etat a assuré sa mission de déminage et de dépollution au travers de quatre campagnes menées entre 1994 et 1998 suite à la demande de la commune du Pradet, tandis que celle de Carqueiranne, sur laquelle se trouve la propriété du requérant, n'a présenté aucune demande en ce sens ; - il n'est pas établi qu'existerait un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis et l'absence de déminage ; - le requérant n'établit pas avoir procédé au débroussaillage de son terrain, situé dans une zone très boisée et exposée au risque d'incendie, comme l'y obligeait l'arrêté du 5 avril 2004 pris par le préfet du Var et l'article L. 322-3 du code forestier, de sorte qu'il a ainsi lui même contribué à son dommage ; - il appartenait à la commune de préparer le terrain pour un opération de déminage par des travaux de débroussaillage du maquis impénétrable concerné par l'incendie survenu ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2010, présenté pour le ministre de la défense qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le montant de l'indemnisation soit ramené à de plus justes proportions ; Il fait valoir que : - c'est à juste titre que le tribunal administratif, dans le cadre de l'application du régime de responsabilité sans faute pour les dommages de travaux publics constitués par les opérations de déminage et de dépollution, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre, a rejeté la demande du requérant en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre ces travaux et les dommages subis ; - sans l'éventuel retard pris par les services de secours et de lutte contre l'incendie du fait de la présence d'explosifs et de munitions, il n'est pas certain que les dommages auraient été moindres ; - le requérant a commis une faute en ne débroussaillant pas sa propriété ; - il n'est pas démontré que le requérant n'aurait pas été intégralement indemnisé par l'auteur de l'incendie criminel condamné à le faire par le juge judiciaire ; - en l'absence d'élément prouvant l'état de la propriété du requérant avant l'incendie, notamment de la végétation qui s'y trouvait plantée, l'étendue du préjudice dont il fait état n'est pas établie ; Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de la défense qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, qu'une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas et qu'il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été déjà indemnisé par son assurance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- Considérant que le 4 août 2005, un incendie criminel a été déclenché sur le territoire de la commune du Pradet, aux abords de la zone boisée dite " La Colle Noire " où se trouvaient dispersés sur plusieurs dizaine d'hectares divers pièges de guerre, munitions et explosifs suite à une explosion survenue, en 1949, sur le terrain militaire du fort de la Colle Noire ; que l'incendie s'est propagé jusqu'à la commune de Carqueiranne où la propriété de M. D...s'est trouvée endommagée dans la nuit du 4 au 5 août 2005 ; que M. D...relève appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'Etat sur les fondements d'une faute dans l'accomplissement de sa mission de déminage et de dépollution de la zone et du risque auquel elle s'est trouvée exposée au regard des travaux publics que ladite mission constitue ; Sur le lien de causalité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de retour d'expérience de feux de forêts établis par le service d'incendie et de secours du Var et l'Office national des forêts que la présence de munitions et de pièges de guerre sur le domaine de la Colle Noire a entraîné de nombreuses explosions au passage du feu qui ont exigé une prudence accrue des pompiers engagés dans les opérations au sol, conduit, en certaines situations, à privilégier d'autres stratégies de lutte contre l'incendie et perturbé une première phase des opérations de lutte qui se sont déroulées entre 15h50 et 21h10 ; que, néanmoins, il ressort du compte rendu chronologique détaillé du déroulement des opérations qu'en dépit de cet élément défavorable, les services d'incendie et de secours ont pu efficacement combattre l'incendie et avaient réussi, vers 20h, à empêcher toute progression du feu, stabilisé entre 15 et 20 hectares et que ce n'est que postérieurement que le vent tournant et se renforçant progressivement a relancé l'incendie qui s'est rapidement propagé vers les quartiers du Canebas et du Bau Rouge ; qu'aucun des rapports de retour d'expérience de feux de forêt produits ne fait état, après 21h10, d'explosion ou de quelconques difficultés rencontrées par les services de lutte contre l'incendie imputables à la présence de pièges de guerre ou de munitions ; qu'il apparaît que seuls la violence et les fréquents changements d'orientation du vent, la présence de vents opposés, les difficultés de lutte inhérentes à la tombée de la nuit, le mauvais entretien de certaines pistes et l'accès étroit aux quartiers de Canebas et de Bau Rouge ont compliqué cette seconde phase des opérations de lutte contre l'incendie ; que les conditions climatiques sont à l'origine exclusive des nombreuses sautes de feu postérieures à 21h30, et notamment de celle survenue vers 23h qui a permis la propagation du feu vers le quartier du Bau Rouge où se trouve la propriété de M.D... et dont les habitants ont été évacués entre 23h00 et minuit ; qu'il ressort des documents graphiques exposant les contours du feu que ce dernier n'a parcouru la propriété du requérant qu'après 1h, dans la nuit du 4 au 5 août 2005 ; qu'en outre, le procès verbal dressé le lendemain de l'incendie par l'Office national des forêts révèle que M. D...n'avait pas respecté les obligations de débroussaillement des abords de sa propriété auxquelles il était assujetti par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004 portant règlement permanent du débroussaillement dans le département du Var, ce qui a permis une propagation rapide du feu sur son terrain et contribué ainsi dans une large mesure aux dommages dont il demande réparation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la preuve de l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la présence de munitions, d'obus et de vestiges de guerre sur le domaine de la Colle Noire et les préjudices subis par M. D...n'est pas rapportée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D...à l'encontre de l'Etat doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'Etat (ministre de l'intérieur et ministre de la défense). Délibéré après l'audience du 8 avril 2013, où siégeaient : - M. Benoit, président de chambre, - Mme Menasseyre, premier conseiller, - M. Roux, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril 2013.Le rapporteur,G. ROUXLe président,L. BENOIT Le greffier,D. GIORDANOLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,''''''''N° 0MA0 2N° 10MA01682 4 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.