CETATEXT000027397559 J6_L_2013_04_000001001683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/04/2013, 10MA01683, Inédit au recueil Lebon 2013-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01683 2ème chambre - formation à 3 C M. BENOIT HOLLET M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour M. F...B...et Mme E... C...épouseB..., demeurant ...par Me D...de l'AARPI D...-Hugues ; Les époux B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803682 du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils ont subis suite à l'incendie survenu le 4 août 2005 ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme totale de 14 786,77 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet incendie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;
- Considérant que le 4 août 2005, un incendie criminel a été déclenché sur le territoire de la commune du Pradet, aux abords de la zone boisée dite " La Colle Noire " où se trouvaient dispersés sur plusieurs dizaine d'hectares divers pièges de guerre, munitions et explosifs suite à une explosion survenue, en 1949, sur le terrain militaire du fort de la Colle Noire ; que l'incendie s'est propagé jusqu'à la commune de Carqueiranne où la propriété des époux B...s'est trouvée endommagée dans la nuit du 4 au 5 août 2005 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre de l'Etat sur les fondements d'une faute dans l'accomplissement de sa mission de déminage et de dépollution de la zone et du risque auquel elle s'est trouvée exposée au regard des travaux publics que ladite mission constitue ; Sur le lien de causalité :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de retour d'expérience de feux de forêts établis par le service d'incendie et de secours du Var et l'Office national des forêts que la présence de munitions et de pièges de guerre sur le domaine de la Colle Noire a entraîné de nombreuses explosions au passage du feu qui ont exigé une prudence accrue des pompiers engagés dans les opérations au sol, conduit, en certaines situations, à privilégier d'autres stratégies de lutte contre l'incendie et perturbé une première phase des opérations de lutte qui s'est déroulée entre 15h50 et 21h10 ; que, néanmoins, il ressort du compte rendu chronologique détaillé du déroulement des opérations qu'en dépit de cet élément défavorable, les services d'incendie et de secours ont pu efficacement combattre l'incendie et avaient réussi, vers 20h, à empêcher toute progression du feu, stabilisé entre 15 et 20 hectares et que ce n'est que postérieurement que le vent tournant et se renforçant progressivement a relancé l'incendie qui s'est rapidement propagé vers les quartiers du Canebas et du Bau Rouge ; qu'aucun des rapports de retour d'expérience de feux de forêt produits ne fait état, après 21h10, d'explosion ou de quelconques difficultés rencontrées par les service de lutte contre l'incendie imputables à la présence de pièges de guerre ou de munitions ; qu'il apparaît que seuls la violence et les fréquents changements d'orientation du vent, la présence de vents opposés, les difficultés de lutte inhérentes à la tombée de la nuit, le mauvais entretien de certaines pistes et l'accès étroit aux quartiers de Canebas et de Bau Rouge ont compliqué cette seconde phase des opérations de lutte contre l'incendie ; que les conditions climatiques sont à l'origine exclusive des nombreuses sautes de feu postérieures à 21h30, et notamment de celle survenue vers 23h qui a permis la propagation du feu vers le quartier du Bau Rouge où se trouve la propriété de M. et Mme B... et dont les habitants ont été évacués entre 23h00 et minuit ; qu'il ressort des documents graphiques exposant les contours du feu que ce dernier n'a parcouru la propriété des requérants qu'après 1h, dans la nuit du 4 au 5 août 2005 ; qu'en outre, le procès verbal dressé le lendemain de l'incendie par l'Office national des forêts révèle que M. et Mme B...n'avaient pas respecté les obligations de débroussaillement des abords de leur propriété auxquelles ils étaient assujettis par l'arrêté préfectoral du 5 avril 2004 portant règlement permanent du débroussaillement dans le département du Var, ce qui a permis une propagation rapide du feu sur leur terrain et contribué ainsi dans une large mesure aux dommages dont ils demandent réparation ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la preuve de l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la présence de munitions, d'obus et de vestiges de guerre sur le domaine de la Colle Noire et les préjudices subis par M. et Mme B...n'est pas rapportée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B...à l'encontre de l'Etat doivent, en tout état de cause, être rejetées ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les époux B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme E...C...épouse B...et à l'Etat (ministre de l'intérieur et ministre de la défense). ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA01683 3 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.