CETATEXT000027397573 J6_L_2013_04_000001002893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/39/75/CETATEXT000027397573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18/04/2013, 10MA02893, Inédit au recueil Lebon 2013-04-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02893 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT BAUDARD Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2010 au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le numéro 10MA02893, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me C... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001402 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sauf à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 : - le rapport de MmeB..., première conseillère ;
- Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation l'arrêté en date du 23 février 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mme D...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'en indiquant les textes fondant sa décision et mentionnant que MmeD..., de nationalité marocaine est entrée en France en septembre 2008 sous couvert d'un passeport et d'une carte de séjour italienne valable du 27 décembre 2006 au 26 novembre 2011, que ce titre de séjour ne l'autorisait pas à s'installer durablement en France et qu'elle ne pouvait justifier d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en fait et en droit sa décision, nonobstant la circonstance qu'il n'a pas rappelé sa qualité d'enfant d'un ressortissant communautaire ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...). II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ; 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; 4° A l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ; 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que sauf à entrer dans les cas prévus au II de l'article L. 313-7, les étrangers doivent justifier d'un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D..., née en 1988, de nationalité marocaine, est entrée en France en septembre 2008 munie d'un passeport et d'une carte de séjour établie par les autorités italiennes valable du 27 décembre 2006 au 26 novembre 2011 ; qu'en outre, Mme D... n'a pas fait pas valoir de nécessité liée au déroulement de ses études ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement opposer à sa demande de titre " étudiant " l'absence de visa de long séjour requis par lesdites dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention : " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ". (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'enfant âgé de plus de dix-huit ans d'un ressortissant communautaire n'a droit à la délivrance d'une carte portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " que si son ascendant exerce une activité professionnelle en France ou dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que si, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait demandé la délivrance d'une carte portant la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union", le préfet ayant précisé que l'intéressée n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, la requérante peut toutefois utilement soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer ledit titre ; qu'il est constant que M. D..., père de la requérante, qui vit en France depuis 2009, est de nationalité italienne ainsi que ses autres enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne satisfait pas aux conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme D...a, selon ses dires, vécu jusqu'à ses vingt ans en Italie, pays dont son père a la nationalité ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ne pourrait pas suivre un cursus universitaire équivalent hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour France et à son âge et nonobstant la présence régulière de ses parents et de ses frères et soeurs sur le territoire français, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus, en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le préfet de l'Hérault n'a pas entaché son appréciation des conséquences de son refus de séjour sur la situation personnelle de Mme D...d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- ( ...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, la requérante ne remplit pas effectivement les conditions d'obtention d'un titre de séjour de plein droit prévues à l'article L. 313-11 7°; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par MmeD... ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 10MA02893 FS 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.